Décret n° 2025-1234 du 15 décembre 2025 relatif à l'usage de caméras individuelles par les agents des exploitants des services de transport ferroviaire ou guidé
>> Ce décret inscrit dans la partie réglementaire du code des transports un régime complet de “caméras individuelles” (caméras-piétons) pouvant être portées, d’une part, par les agents assermentés des exploitants et par des agents exerçant des missions équivalentes sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national, et, d’autre part, par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
Il précise les finalités des traitements de données issus des enregistrements : prévenir les incidents lors des interventions, constater les infractions et permettre la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; il ouvre aussi la possibilité d’un usage à des fins de formation et de pédagogie, avec des garanties spécifiques.
Le texte encadre étroitement les données susceptibles d’être traitées (images/sons, date et plages horaires, identification du porteur, lieu, identifiant de la caméra, traçabilité des accès et des exports, motif d’export et numéro de procédure). Il impose une information orale des personnes enregistrées, avec possibilité de la différer en cas de risque immédiat pour la vie ou l’intégrité, ou lorsque les agents agissent dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale. Il fixe les règles de transfert vers un support sécurisé dès le retour au service (hébergement dans l’UE ou pays adéquat/garanties prévues), prévoit une transmission en temps réel vers un poste de commandement lorsque la sécurité des agents est menacée, et organise la traçabilité des consultations/extractions/communications (journalisation conservée trois ans).
Le dispositif pose enfin des garde-fous de proportionnalité : conservation des enregistrements pendant trente jours puis effacement automatique, avec maintien des données extraites selon les règles propres aux procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires ; pseudonymisation des séquences utilisées pour la formation.
Publics concernés : exploitants de services de transport public de personnes ferroviaire, guidé ou routier, notamment leurs agents assermentés et leurs agents exerçant des missions de nature équivalente sur les lignes transfrontalières, agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, usagers de ces services.
JORF n°0296 du 18 décembre 2025 - NOR : TRAT2513188D
CNIL - Délibération n° 2025-085 du 2 octobre 2025 portant avis sur un projet de décret relatif à l'usage de caméras individuelles par les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, par les agents de l'exploitant du service de transport ou de l'entreprise de transport exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au même 4° et par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
>> Ce décret inscrit dans la partie réglementaire du code des transports un régime complet de “caméras individuelles” (caméras-piétons) pouvant être portées, d’une part, par les agents assermentés des exploitants et par des agents exerçant des missions équivalentes sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national, et, d’autre part, par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
Il précise les finalités des traitements de données issus des enregistrements : prévenir les incidents lors des interventions, constater les infractions et permettre la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; il ouvre aussi la possibilité d’un usage à des fins de formation et de pédagogie, avec des garanties spécifiques.
Le texte encadre étroitement les données susceptibles d’être traitées (images/sons, date et plages horaires, identification du porteur, lieu, identifiant de la caméra, traçabilité des accès et des exports, motif d’export et numéro de procédure). Il impose une information orale des personnes enregistrées, avec possibilité de la différer en cas de risque immédiat pour la vie ou l’intégrité, ou lorsque les agents agissent dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale. Il fixe les règles de transfert vers un support sécurisé dès le retour au service (hébergement dans l’UE ou pays adéquat/garanties prévues), prévoit une transmission en temps réel vers un poste de commandement lorsque la sécurité des agents est menacée, et organise la traçabilité des consultations/extractions/communications (journalisation conservée trois ans).
Le dispositif pose enfin des garde-fous de proportionnalité : conservation des enregistrements pendant trente jours puis effacement automatique, avec maintien des données extraites selon les règles propres aux procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires ; pseudonymisation des séquences utilisées pour la formation.
Publics concernés : exploitants de services de transport public de personnes ferroviaire, guidé ou routier, notamment leurs agents assermentés et leurs agents exerçant des missions de nature équivalente sur les lignes transfrontalières, agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, usagers de ces services.
JORF n°0296 du 18 décembre 2025 - NOR : TRAT2513188D
CNIL - Délibération n° 2025-085 du 2 octobre 2025 portant avis sur un projet de décret relatif à l'usage de caméras individuelles par les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, par les agents de l'exploitant du service de transport ou de l'entreprise de transport exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au même 4° et par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
