Cantines scolaires : fin de l’interdiction des contenants en plastique ?

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 13 Avril 2026

La requête du syndicat Plastalliance - The European Plastics Alliance, qui ne conteste pas les dérogations à l'interdiction prévue par le vingtième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, définies par l'article R. 541-339, doit être regardée comme tendant à l'annulation du décret du 28 janvier 2025  en tant seulement qu'il introduit dans le même code l'article D. 541-338.

Lorsqu'une règle technique résulte, en droit interne, de la combinaison de dispositions de nature législative et de dispositions d'application de nature réglementaire, il n'y a pas lieu, en application du 1 de l'article 5 de la directive 2015/1535, de communiquer à la Commission européenne les dispositions réglementaires d'application relatives à cette règle technique lorsque, d'une part, le texte législatif détermine la règle technique en cause d'une manière suffisamment précise pour que ses effets puissent être évalués par la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne, d'autre part, que la disposition législative a été communiquée conformément à la directive et, enfin, que les dispositions réglementaires d'application n'ajoutent pas d'autre règle technique relevant de cette obligation de communication.

Le juge considère, d’une part, que l’interdiction de certains objets en matière plastique destinés au contact alimentaire, telle qu’elle résulte de la combinaison des dispositions législatives de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement et des dispositions réglementaires issues du décret attaqué, revêt le caractère d’une règle technique au sens de la directive 2015/1535. Dès lors que le décret du 28 janvier 2025 précisait le champ d’application de cette interdiction sans avoir été préalablement notifié à la Commission européenne, il a été adopté au terme d’une procédure irrégulière.

D’autre part, le juge relève que la directive (UE) 2019/904 ne concerne, en matière de réduction de consommation et d’interdiction de mise sur le marché, que les produits en plastique à usage uniqueIl en déduit que ces dispositions européennes ne sauraient légalement fonder une interdiction générale visant des produits en plastique ne relevant pas de cette catégorie.

Par suite, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, dont le champ d'application ne se limite pas aux produits à usage unique, instituerait une interdiction sectorielle d'utilisation des contenants en plastique conforme aux dispositions des articles 4 et 5 de la directive 2019/904, qu'en application des dispositions, rappelées au point 3, du a du 1 de l'article 7 de la directive 2015/1535, les autorités françaises n'auraient pas été tenues de notifier à la Commission européenne avant leur adoption.

Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le syndicat Plastalliance - The European Plastics Alliance est fondé à demander l'annulation du 
décret du 28 janvier 2025  en tant qu'il introduit l'article D. 541-338 dans le code de l'environnement.

Conseil d'État N° 502935 du 8 avril 2026


Cantines scolaires : le Conseil d’État siffle la fin de l’interdiction des contenants en plastique !
Plastalliance


L'interdiction du plastique dans les cantines scolaires en question, le gouvernement entend la "sécuriser juridiquement"
La décision du Conseil d'Etat "ne remet pas en cause" cette interdiction qui demeure "pleinement applicable", a déclaré à l'AFP vendredi après-midi le ministère de la transition écologique.
France24


NDLR / Nous restons en attente d’un communiqué officiel du Ministère qui porterait notamment sur l'adoption d'une proposition de loi déposée en 2025