Il résulte des articles L. 410-1, L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme qu'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques.
Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
Dans ce cas, il appartient à l'autorité administrative, conformément aux dispositions insérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d'urbanisme.
Lorsqu'elle oppose un tel sursis en raison de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, elle n'est en revanche pas tenue de préciser en quoi, en l'espèce, les règles du futur plan sont susceptibles de s'appliquer à la parcelle considérée.
Conseil d'État N° 493524 – 2025-11-14