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Concession sous les seuils européens: les motifs du rejet et le nom de l’attributaire sont communiqués sur demande

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 4 Novembre 2026


Aux termes de l’article R. 3125-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ».

En application des dispositions combinées du 1° de l’article R. 3126-1, du premier alinéa de l’article R. 3126-11, de l’article R. 3126-12 et du II de l’annexe 2 du code de la commande publique, les modalités d’information mentionnées à l’article R. 3125-1 ne sont pas applicables aux contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure à 5 404 000 euros HT. Il appartient seulement à l’autorité concédante, si elle est saisie d’une demande en ce sens, de communiquer au soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre ainsi que le nom de l’attributaire du contrat de concession.

En l’espèce, la valeur estimée du contrat de concession soumis à consultation étant inférieure à 700 000 euros HT, l’autorité concédante n’était pas soumise aux obligations d’information mentionnées à l’article R. 3125-1 du code de la commande publique mais à celles définies à l’article R. 3126-12 du même code.

D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse des courriers des 25 septembre et 15 octobre 2026, que la commune a transmis à la société requérante les informations mentionnées à l’article R. 3126-12 du code de la commande publique et, en particulier, les motifs de rejet de son offre et les notes obtenues par la société attributaire et par elle-même sur chaque critère et chaque sous-critère.

Dès lors, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’autorité concédante aurait commis, sur ce point, des manquements à ses obligations de publicité et de transparence des procédures.


TA Dijon N° 2604202 du 22 octobre 2026
 






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