La compétence initiale de fixation des tarifs des concessions funéraires appartient au conseil municipal en vertu de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cependant, l'article L. 2122-22 du même code autorise le maire, par délégation du conseil municipal, à fixer les tarifs des droits au profit de la commune n'ayant pas un caractère fiscal.
Les sommes perçues pour les caveaux étant assimilées à des redevances de concession funéraire, elles sont considérées comme des recettes non fiscales au sens de l'article L. 2331-2 du CGCT .
En conséquence, le maire peut recevoir délégation du conseil municipal pour fixer le tarif des caveaux.
Néanmoins, lorsque la concession comporte un caveau déjà présent, la facturation doit faire apparaître séparément le prix du terrain et celui du caveau. Lorsque la commune a fait construire le caveau, le tarif doit être établi en fonction du coût de construction, à l'exclusion de tout profit financier (circulaire n° 75-160 du 15 mars 1976).
Assemblée Nationale - R.M. N° 11032 - 2026-04-07
