La cour administrative d’appel est saisie du litige opposant le titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage d’une opération d’équipements publics (groupe scolaire, restaurant scolaire et ludo-médiathèque), à la suite de la résiliation pour faute de ce marché et de l’établissement d’un décompte de résiliation.
En première instance, le tribunal administratif avait condamné le maître d’ouvrage à verser au maître d’œuvre une somme de 29 640 euros TTC au titre de certaines prestations supplémentaires, en rejetant le surplus des demandes indemnitaires, notamment celles relatives à une note d’honoraires impayée, à un manque à gagner lié à la résiliation et à des travaux ou diligences supplémentaires. Le maître d’œuvre interjette appel pour obtenir une augmentation substantielle de l’indemnité, tandis que le maître d’ouvrage forme un appel incident pour contester même la condamnation prononcée à son encontre.
Après avoir rappelé les règles de recevabilité des conclusions indemnitaires en appel, la cour limite d’abord les prétentions du maître d’œuvre au montant global sollicité en première instance, faute pour lui de démontrer une aggravation postérieure de son préjudice. Elle écarte ensuite les griefs tirés d’irrégularités du jugement, en relevant que les premiers juges se sont bien prononcés sur les demandes relatives au permis de construire modificatif et à la reprise des dossiers de consultation.
Sur le fond, la cour confirme le rejet des demandes de paiement de la note d’honoraires litigieuse, le maître d’œuvre ne démontrant ni le taux d’avancement allégué ni que les sommes réclamées ne sont pas déjà prises en compte dans le décompte de résiliation. Elle valide également le refus d’indemnisation du prétendu manque à gagner, en jugeant que la résiliation pour faute était suffisamment justifiée par des manquements avérés du maître d’œuvre dans l’exécution de ses missions, notamment au regard des retards accumulés et de l’incapacité à débloquer des situations critiques sur le chantier.
S’agissant enfin des prestations supplémentaires, la cour rappelle le principe de rémunération forfaitaire de la maîtrise d’œuvre et les conditions restrictives dans lesquelles une rémunération additionnelle peut être accordée : modification du programme ou des prestations décidée par le maître d’ouvrage, sujétions imprévues bouleversant l’économie du contrat ou prestations indispensables non prévues.
Elle confirme la position du tribunal sur la plupart des postes : absence de rémunération pour le regroupement de lots et la reprise de certains dossiers de consultation ou pour les tâches relevant normalement des missions contractuelles, maintien des seules sommes déjà allouées au titre de la suppression de la cellule de synthèse, du permis modificatif et de l’adaptation du dossier de sécurité, ainsi que d’une indemnité limitée liée aux opérations de désamiantage. La cour rejette les demandes plus larges du maître d’œuvre, notamment celles fondées sur la prolongation du chantier ou sur une modification de programme finalement abandonnée, et confirme également le rejet de l’appel incident du maître d’ouvrage.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02418 – 2025-11-06
En première instance, le tribunal administratif avait condamné le maître d’ouvrage à verser au maître d’œuvre une somme de 29 640 euros TTC au titre de certaines prestations supplémentaires, en rejetant le surplus des demandes indemnitaires, notamment celles relatives à une note d’honoraires impayée, à un manque à gagner lié à la résiliation et à des travaux ou diligences supplémentaires. Le maître d’œuvre interjette appel pour obtenir une augmentation substantielle de l’indemnité, tandis que le maître d’ouvrage forme un appel incident pour contester même la condamnation prononcée à son encontre.
Après avoir rappelé les règles de recevabilité des conclusions indemnitaires en appel, la cour limite d’abord les prétentions du maître d’œuvre au montant global sollicité en première instance, faute pour lui de démontrer une aggravation postérieure de son préjudice. Elle écarte ensuite les griefs tirés d’irrégularités du jugement, en relevant que les premiers juges se sont bien prononcés sur les demandes relatives au permis de construire modificatif et à la reprise des dossiers de consultation.
Sur le fond, la cour confirme le rejet des demandes de paiement de la note d’honoraires litigieuse, le maître d’œuvre ne démontrant ni le taux d’avancement allégué ni que les sommes réclamées ne sont pas déjà prises en compte dans le décompte de résiliation. Elle valide également le refus d’indemnisation du prétendu manque à gagner, en jugeant que la résiliation pour faute était suffisamment justifiée par des manquements avérés du maître d’œuvre dans l’exécution de ses missions, notamment au regard des retards accumulés et de l’incapacité à débloquer des situations critiques sur le chantier.
S’agissant enfin des prestations supplémentaires, la cour rappelle le principe de rémunération forfaitaire de la maîtrise d’œuvre et les conditions restrictives dans lesquelles une rémunération additionnelle peut être accordée : modification du programme ou des prestations décidée par le maître d’ouvrage, sujétions imprévues bouleversant l’économie du contrat ou prestations indispensables non prévues.
Elle confirme la position du tribunal sur la plupart des postes : absence de rémunération pour le regroupement de lots et la reprise de certains dossiers de consultation ou pour les tâches relevant normalement des missions contractuelles, maintien des seules sommes déjà allouées au titre de la suppression de la cellule de synthèse, du permis modificatif et de l’adaptation du dossier de sécurité, ainsi que d’une indemnité limitée liée aux opérations de désamiantage. La cour rejette les demandes plus larges du maître d’œuvre, notamment celles fondées sur la prolongation du chantier ou sur une modification de programme finalement abandonnée, et confirme également le rejet de l’appel incident du maître d’ouvrage.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02418 – 2025-11-06

Réparation des dommages résultant de la destruction de monuments funéraires