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Conditions dans lesquelles un courrier ou un mémoire du titulaire d’un marché peut être regardé comme une véritable réclamation

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 18 Mars 2026

Conditions dans lesquelles un courrier ou un mémoire du titulaire d’un marché peut être regardé comme une véritable réclamation

Aux termes de l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa rédaction approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige : " 47.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ".

Une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Il en résulte que la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la lettre que la société avait adressée le 12 novembre 2019 au département ne justifiait pas, en l'absence d'indication de leurs bases de calcul, des montants des sommes réclamées, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette lettre ne pouvait être regardée comme une réclamation au sens de l'article 47.2 du CCAG-TIC, sans qu'aient d'incidence, à cet égard, les circonstances, d'une part, que le différend lui-même ne portait pas directement sur la justification du montant de ces sommes et, d'autre part, que le département pourrait être regardé comme ayant eu connaissance des justifications de ces montants.


Conseil d'État N° 500923 du mardi 3 mars 2026







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