Aux termes du 3° de l'article L321-1 du code général de la fonction publique (CGFP), nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (ci-après casier judiciaire) sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité territoriale auprès de laquelle il postule des poursuites ou de la condamnation dont il a fait l'objet, ni à l'occasion de son recrutement - a fortiori si la condamnation n'est pas inscrite au casier judiciaire (Conseil d'État, 30/12/2021, 441863 ) - ni postérieurement à son recrutement (Conseil d'État, 04/02/2015, 367724 ).
En revanche, le 14° de l'article R. 79 du code de procédure pénale prévoit que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré aux collectivités territoriales saisies notamment de demandes d'emplois ou en vue de poursuites disciplinaires.
L'autorité territoriale peut donc se fonder sur les mentions figurant au casier judiciaire pour refuser de nommer (notamment en qualité de fonctionnaire stagiaire) ou de titulariser un agent public (CAA de BORDEAUX, 28/10/2025, 23BX02658 ).
Réserve faite de l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public (8° de l'article L550-1 du CGFP), la décision de l'autorité territoriale est indépendante de la procédure pénale. Il en va d'ailleurs de même en matière disciplinaire (Conseil d'État, 27/01/2020, 437509 ). L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose toutefois à l'administration en ce qui concerne la constatation des faits (Conseil d'État, 12 octobre 2018, 408567 ). Ainsi par exemple a-t-il été jugé qu'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, inscrite au casier judiciaire, est incompatible avec l'exercice des fonctions de brancardier lesquelles impliquent une relation permanente avec le public (CAA de VERSAILLES, 27/02/2020, 18VE04251 ).
De même, une condamnation, inscrite au casier judiciaire, à un an d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende, l'invalidation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans pour des faits de rébellion, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications se rapportant à la recherche de l'état alcoolique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, n'était pas compatible avec les fonctions d'un agent des brigades vertes, affecté sur un poste en charge de l'entretien des abords des voies ferrées où le respect des consignes de sécurité est nécessairement primordial (CAA de Marseille, 04/12/2012, 11MA00215 ).
Enfin, une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, inscrite au casier judiciaire, pour détournement de fonds est incompatible avec les fonctions d'inspecteur en abattoir mais également celles de responsable des régies d'avances et de recettes et de contrôleur à l'agence de service et de paiement, pour l'exercice desquelles sont exigées un devoir de probité ainsi que des garanties de rigueur et d'exemplarité (CAA de NANCY, 29/06/2022, 21NC01475 ).
Le fait que la mention d'une condamnation ait été effacée du casier judiciaire, notamment « afin de ne pas entraver les projets professionnels de l'intéressé » (CAA de NANTES, 17/07/2020, 18NT02539 ), à la date à laquelle la décision refusant sa nomination a été prise, ne fait pas obstacle à cette décision, dès lors que les faits à l'origine de la condamnation demeurent matériellement établis et ne permettent pas de considérer que l'intéressé présentait les garanties requises pour exercer les fonctions concernées (CAA de PARIS, 13/12/2023, 22PA04282 ).
Sénat - R.M. N° 09054 - 2026-09-03
