Une agente occupant des fonctions d’encadrement en ressources humaines a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, motivé par des dysfonctionnements répétés dans la gestion des procédures statutaires et des situations individuelles. Elle contestait cette mesure en soutenant que les erreurs relevées relevaient principalement de l’action de ses subordonnés.
Le tribunal relève que les manquements reprochés portaient sur des missions relevant directement des responsabilités de l’encadrement, notamment en matière de sécurisation juridique des actes de gestion et d’organisation du service. Il ressortait des pièces du dossier que l’intéressée avait validé ou laissé perdurer des pratiques irrégulières.
Dans ces conditions, le juge estime qu’un cadre ne peut utilement s’exonérer de sa responsabilité professionnelle en imputant ses propres insuffisances à ses collaborateurs. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est ainsi jugé légalement fondé.
A noter : Le refus d'accorder une indemnité de licenciement est annulé
TA Lille n°2311287 du 11 décembre 2025
Le tribunal relève que les manquements reprochés portaient sur des missions relevant directement des responsabilités de l’encadrement, notamment en matière de sécurisation juridique des actes de gestion et d’organisation du service. Il ressortait des pièces du dossier que l’intéressée avait validé ou laissé perdurer des pratiques irrégulières.
Dans ces conditions, le juge estime qu’un cadre ne peut utilement s’exonérer de sa responsabilité professionnelle en imputant ses propres insuffisances à ses collaborateurs. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est ainsi jugé légalement fondé.
A noter : Le refus d'accorder une indemnité de licenciement est annulé
TA Lille n°2311287 du 11 décembre 2025