Titre complet proposé par Me Landot« Juridictions financières : spectaculaire confirmation du nouveau régime de poursuites pour le versement d’avantages collectivement NON acquis avant 1984… avec quelques éléments rassurants et un sujet irritant. »
Le régime des primes et autres avantages collectivement acquis avant 1984 par les agents des collectivités territoriales reste fort complexe avec divers risques juridiques.
Au nombre de celles-ci se trouve la possibilité d’être poursuivi devant le juge financier (RFGP). Mais depuis juin 2025, de telles poursuites se feront en général sur le fondement de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières (CJF) et non plus sur l’article L. 131-12 de ce code, sauf intérêt personnel vraiment très particulier… ce qui est (un peu) rassurant pour les ordonnateurs concernés.
Ce point de droit vient d’être spectaculairement confirmé par le juge financier (CAF et Cour des comptes) le 12 décembre 2025, balayant les derniers arguments en faveur d’un usage de l’article L. 131-12 du CJF, sauf intérêt personnel très particulier donc… même si ce droit reste complexe, un peu dangereux, et que quelques subtilités restent à appréhender en ce domaine.
Notamment le juge financier exige une délibération précise avant 1984 en ce domaine, là où le juge administratif de droit commun s’avère plus souple.
Au sommaire
I. Primes et autres avantages collectivement acquis avant 1984
II. Une pluralité de risques juridiques
III. Des poursuites au titre de la RFGP, devant le juge financier, qui se fondent désormais (depuis juin 2025) sur l’article L. 131-9 du CJF et non plus sur l’article L. 131-12 de ce code, sauf intérêt personnel vraiment très particulier… ce qui est (un peu) rassurant pour les ordonnateurs concernés
IV. Une double confirmation, spectaculaire, par le juge financier (CAF et Cour des comptes) le 12 décembre 2025, balayant les derniers arguments en faveur d’un usage de l’article L. 131-12 du CJF (sauf intérêt personnel très particulier donc).
V. Quelques subtilités à avoir à l’esprit… et un élément irritant en matière de preuve de l’avantage collectivement acquis avant 1984
Landot Avocats – Note complète
Cour des comptes n° S-2025-1836, 12 décembre 2025
CAF, 12 décembre 2025, arrêt n° 2025-06 (affaire n° CAF-2025-02
Le régime des primes et autres avantages collectivement acquis avant 1984 par les agents des collectivités territoriales reste fort complexe avec divers risques juridiques.
Au nombre de celles-ci se trouve la possibilité d’être poursuivi devant le juge financier (RFGP). Mais depuis juin 2025, de telles poursuites se feront en général sur le fondement de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières (CJF) et non plus sur l’article L. 131-12 de ce code, sauf intérêt personnel vraiment très particulier… ce qui est (un peu) rassurant pour les ordonnateurs concernés.
Ce point de droit vient d’être spectaculairement confirmé par le juge financier (CAF et Cour des comptes) le 12 décembre 2025, balayant les derniers arguments en faveur d’un usage de l’article L. 131-12 du CJF, sauf intérêt personnel très particulier donc… même si ce droit reste complexe, un peu dangereux, et que quelques subtilités restent à appréhender en ce domaine.
Notamment le juge financier exige une délibération précise avant 1984 en ce domaine, là où le juge administratif de droit commun s’avère plus souple.
Au sommaire
I. Primes et autres avantages collectivement acquis avant 1984
II. Une pluralité de risques juridiques
III. Des poursuites au titre de la RFGP, devant le juge financier, qui se fondent désormais (depuis juin 2025) sur l’article L. 131-9 du CJF et non plus sur l’article L. 131-12 de ce code, sauf intérêt personnel vraiment très particulier… ce qui est (un peu) rassurant pour les ordonnateurs concernés
IV. Une double confirmation, spectaculaire, par le juge financier (CAF et Cour des comptes) le 12 décembre 2025, balayant les derniers arguments en faveur d’un usage de l’article L. 131-12 du CJF (sauf intérêt personnel très particulier donc).
V. Quelques subtilités à avoir à l’esprit… et un élément irritant en matière de preuve de l’avantage collectivement acquis avant 1984
Landot Avocats – Note complète
Cour des comptes n° S-2025-1836, 12 décembre 2025
CAF, 12 décembre 2025, arrêt n° 2025-06 (affaire n° CAF-2025-02