L’affaire porte sur la situation d’une agente exerçant des fonctions d’enseignement et de direction d’école, à laquelle l’administration a, d’une part, interdit de reprendre son poste à l’issue d’un congé de maladie, et, d’autre part, retiré ultérieurement son emploi de direction.
Saisie en premier ressort, la juridiction administrative avait rejeté la demande d’annulation de la décision révélée par un courriel des services académiques en date du lendemain de la reprise, ainsi que de l’arrêté ultérieur retirant l’emploi de direction.
L’intéressée interjette appel, en invoquant notamment l’absence de base légale de la mesure prise à son retour de congé, un défaut de communication intégrale de son dossier, des irrégularités dans la conduite de l’enquête administrative et une erreur manifeste d’appréciation quant au retrait de ses fonctions de direction.
La cour juge d’abord que le courriel par lequel l’administration, tout en maintenant l’intéressée en position d’activité, lui a interdit d’occuper son poste tant qu’elle n’avait pas été reçue par le médecin de prévention, révèle bien l’existence d’une décision administrative, et non une simple mesure matérielle, contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge.
Elle relève ensuite qu’aucun fondement textuel n’a été invoqué, ni tiré du dispositif de congé d’office pour danger immédiat, ni du devoir général de protection des agents, et que rien, dans les pièces produites, ne permet d’établir que l’état de santé de l’intéressée justifiait qu’il lui soit fait interdiction de reprendre ses fonctions alors qu’un avis médical attestait de son aptitude. En l’absence de base légale, la décision lui imposant de regagner son domicile et de différer sa reprise est annulée.
En revanche, la cour confirme la légalité de l’arrêté postérieur retirant l’emploi de direction. Elle constate, d’une part, que l’intéressée a bien bénéficié de la communication de l’ensemble des pièces de son dossier, notamment les attestations recueillies dans le cadre de l’enquête, de sorte que le grief tiré d’une information incomplète est écarté. Elle estime, d’autre part, que le défaut d’impartialité allégué n’est pas établi par la seule circonstance que des liens existent entre un parent d’élève et les services académiques.
Sur le fond, la cour relève que les éléments versés au dossier, et notamment le rapport d’enquête et de nombreux témoignages concordants, mettent en évidence un mode de direction qualifié d’autoritaire et des comportements verbaux ayant généré un climat de tension et de stress nuisant au fonctionnement du service.
Elle en déduit que le retrait des fonctions de direction est justifié par l’intérêt du service, sans erreur manifeste d’appréciation, et ne prononce l’annulation que de la seule décision ayant empêché la reprise effective des fonctions à la date de fin du congé.
CAA de MARSEILLE N° 25MA00616 – 2025-11-24
Saisie en premier ressort, la juridiction administrative avait rejeté la demande d’annulation de la décision révélée par un courriel des services académiques en date du lendemain de la reprise, ainsi que de l’arrêté ultérieur retirant l’emploi de direction.
L’intéressée interjette appel, en invoquant notamment l’absence de base légale de la mesure prise à son retour de congé, un défaut de communication intégrale de son dossier, des irrégularités dans la conduite de l’enquête administrative et une erreur manifeste d’appréciation quant au retrait de ses fonctions de direction.
La cour juge d’abord que le courriel par lequel l’administration, tout en maintenant l’intéressée en position d’activité, lui a interdit d’occuper son poste tant qu’elle n’avait pas été reçue par le médecin de prévention, révèle bien l’existence d’une décision administrative, et non une simple mesure matérielle, contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge.
Elle relève ensuite qu’aucun fondement textuel n’a été invoqué, ni tiré du dispositif de congé d’office pour danger immédiat, ni du devoir général de protection des agents, et que rien, dans les pièces produites, ne permet d’établir que l’état de santé de l’intéressée justifiait qu’il lui soit fait interdiction de reprendre ses fonctions alors qu’un avis médical attestait de son aptitude. En l’absence de base légale, la décision lui imposant de regagner son domicile et de différer sa reprise est annulée.
En revanche, la cour confirme la légalité de l’arrêté postérieur retirant l’emploi de direction. Elle constate, d’une part, que l’intéressée a bien bénéficié de la communication de l’ensemble des pièces de son dossier, notamment les attestations recueillies dans le cadre de l’enquête, de sorte que le grief tiré d’une information incomplète est écarté. Elle estime, d’autre part, que le défaut d’impartialité allégué n’est pas établi par la seule circonstance que des liens existent entre un parent d’élève et les services académiques.
Sur le fond, la cour relève que les éléments versés au dossier, et notamment le rapport d’enquête et de nombreux témoignages concordants, mettent en évidence un mode de direction qualifié d’autoritaire et des comportements verbaux ayant généré un climat de tension et de stress nuisant au fonctionnement du service.
Elle en déduit que le retrait des fonctions de direction est justifié par l’intérêt du service, sans erreur manifeste d’appréciation, et ne prononce l’annulation que de la seule décision ayant empêché la reprise effective des fonctions à la date de fin du congé.
CAA de MARSEILLE N° 25MA00616 – 2025-11-24