Conséquence de la non application de la subrogation pour les AESH en arrêt

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 8 Janvier 2026

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des membres essentiels de la communauté éducative du ministère de l'éducation nationale, qui contribuent à la réussite de l'école inclusive. Face à un besoin d'accompagnement croissant des élèves en situation de handicap, le ministère s'attache à améliorer l'attractivité du métier d'AESH et leurs conditions de travail.

Depuis 2021, les AESH bénéficient d'une grille indiciaire revalorisée avec progression automatique tous les 3 ans. Une revalorisation de leur rémunération a été mise en œuvre à la rentrée 2023 avec une grille indiciaire rénovée plaçant l'indice de recrutement 5 points au-dessus de l'indice minimal de la fonction publique et avec la création d'une indemnité de fonctions d'un montant de 1 529 € bruts annuels. Au total, entre janvier 2017 et janvier 2024, la rémunération nette des AESH a progressé de 41 % en moyenne.

En 2023 et 2024, tous les AESH ont été transférés sous plafond d'emplois avec une gestion désormais pilotée par les rectorats. Il n'y a donc plus de rupture possible de rémunération lors du passage en contrat à durée indéterminée. L'adoption de la loi n° 2024-475  du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne permet par ailleurs aux AESH qui le souhaitent de se voir proposer une quotité de travail plus élevée et donc une meilleure rémunération.

Le ministère est conscient que l'absence de subrogation en cas de versement d'indemnités journalières peut pénaliser les agents par des reprises sur salaires postérieurement à un congé de maladie ou maternité. Initialement prévue au niveau interministériel à compter du 1er janvier 2026 par le décret n° 2024-641  du 27 juin 2024, la subrogation des personnels rémunérés sur le titre 2 de l'État a été reportée au 1er janvier 2027.

Aussi jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s'appliquent. Celui-ci prévoit que « les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés [concernés]. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale ».

Ce cadre réglementaire prévoit l'articulation entre rémunération versée par l'employeur et prestations versées par les organismes de sécurité sociale pendant les périodes de congé pour raison de santé, afin que les agents ne s'en trouvent pas lésés.

Assemblée Nationale - R.M. N° 10558 - 2025-12-23