Pour renouveler le contrat d’un agent occupant un emploi permanent dans les conditions prévues au 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l’autorité territoriale doit d’abord constater que le recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi a été infructueux. Cette exigence ne l’oblige pas à organiser une sélection entre personnes non fonctionnaires lorsque le contrat de l’agent en poste est susceptible d’être renouvelé.
Selon l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 , dans sa rédaction applicable au litige, la décision finale de non-renouvellement doit être précédée d’un entretien lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur un emploi permanent atteint trois ans. L’illégalité du refus peut ouvrir droit à réparation si la décision n’est pas justifiée au fond. L’indemnité est alors appréciée notamment selon la gravité de l’illégalité, l’ancienneté de l’agent, sa rémunération antérieure et les troubles subis dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, une agente occupait un emploi permanent au titre de contrats successifs depuis près de cinq ans. Son employeur public a refusé de renouveler son contrat au motif qu’il avait engagé une procédure de sélection de candidats non fonctionnaires afin de retenir le meilleur candidat pour le poste. La cour juge que ce seul motif repose sur une erreur de droit : l’obligation de vérifier si un fonctionnaire pouvait être recruté n’imposait pas une telle sélection.
Les évaluations professionnelles décrivaient l’agente comme compétente, professionnelle et bénéficiant de la confiance de sa hiérarchie. Le refus de renouvellement n’était fondé ni sur les besoins du service ni sur des considérations tenant à sa personne. Il n’était donc pas justifié au fond.
La durée cumulée de ses contrats sur cet emploi dépassant trois ans, un entretien devait en outre précéder la décision de non-renouvellement.
Cet entretien n’a pas eu lieu. La cour annule la décision et accorde à l’agente une indemnité supplémentaire de 15 000 €, couvrant les préjudices retenus, notamment moraux et liés à l’absence d’entretien.
CAA de BORDEAUX N° 24BX01518 du 22 septembre 2026
