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Délai de remise des offres en période estivale : un délai supérieur au minimum réglementaire n’est pas, par lui-même, manifestement inadapté à la complexité du marché

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 5 Janvier 2026

Délai de remise des offres en période estivale : un délai supérieur au minimum réglementaire n’est pas, par lui-même, manifestement inadapté à la complexité du marché

Aux termes de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. ». Selon l’article R. 2151-2 de ce code : « Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d’une procédure formalisée ne peuvent être inférieur aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI. ». Enfin l’article R. 2161-2 de même code, applicable aux procédures d’appel d’offre ouvert telles qu’en l’espèce, dispose que : « Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. ».

Pour l’application de ces dispositions, il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n’est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres.

Il résulte de l’instruction que la publication de l’avis d’appel public à la concurrence du marché en cause est intervenue le 14 juillet 2025 et prévoyait un date limite de remise des offres aux 5 septembre 2025 à 12 heures, soit un délai laissé aux candidats de cinquante-trois jours pour préparer leur candidature et leur offre.

Eu égard à la nature, aux caractéristiques et au niveau de complexité de ce marché, et en dépit de la période estivale concernée et de la modification mineure du cahier des clauses techniques particulières, n’affectant que très faiblement le travail de préparation de leur offre, effectuée le 1er août 2025, soit trente-six jours avant la date de remise des offres, le délai laissé aux candidats, au demeurant significativement plus long que le délai minimal prévu par le code de la commande publique, n’apparait pas manifestement inadapté à la présentation de leur candidature et leur offre. Le moyen invoqué sur ce point, tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats, doit donc être écarté.


TA Nîmes n°2504114 du 5 novembre 2025







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