Aux termes de l’article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le titulaire est tenu, pendant un délai d’un an à compter de la réception, de remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état attendu, les dépenses correspondantes n’étant à sa charge que si la cause des désordres lui est imputable.
Par ailleurs, il incombe à l’entreprise, en sa qualité de professionnel averti, d’alerter la maîtrise d’œuvre sur les insuffisances ou erreurs de conception qu’elle est en mesure de déceler et qui sont de nature à compromettre la bonne exécution des travaux.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves portant sur des traces noires, fissures et un degré de salissure anormal affectant le dallage en granit, désordres établis par expertise et constats. Il résulte de l’instruction que ces désordres trouvent leur cause principale dans l’imperméabilité de la sous-couche, imputable à une faute de conception, et pour cause aggravante dans la défectuosité des joints, imputable à leur pose.
D’une part, bien que l’erreur de conception ne soit pas directement imputable à l’entreprise, celle-ci, en tant que professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences de cette imperméabilité et devait alerter la maîtrise d’œuvre sur l’inadaptation des travaux envisagés, ce qu’elle n’a pas fait. D’autre part, les joints, irréguliers, poreux et fissurés, ne satisfont pas aux stipulations contractuelles, leur défectuosité résultant de leur mise en œuvre.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’entreprise est engagée tant au titre de son manquement à son devoir de conseil que de la mauvaise exécution des travaux, justifiant un partage de responsabilité fixé à 50 % pour l’ensemble des désordres.
Les moyens tirés de l’absence de désordre, de l’imputabilité exclusive de la faute de conception à la maîtrise d’œuvre et de l’absence d’obligation de conseil sont écartés dès lors que les désordres sont matériellement établis, que l’entreprise devait alerter sur les conséquences d’une conception inadaptée et que les défauts de pose des joints lui sont directement imputables.
S’agissant des frais, il est jugé que les frais d’expertise judiciaire peuvent être partagés selon la responsabilité retenue et que les frais d’assistance à expertise ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
CAA de NANTES N° 24NT00532 du vendredi 27 mars 2026
Par ailleurs, il incombe à l’entreprise, en sa qualité de professionnel averti, d’alerter la maîtrise d’œuvre sur les insuffisances ou erreurs de conception qu’elle est en mesure de déceler et qui sont de nature à compromettre la bonne exécution des travaux.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves portant sur des traces noires, fissures et un degré de salissure anormal affectant le dallage en granit, désordres établis par expertise et constats. Il résulte de l’instruction que ces désordres trouvent leur cause principale dans l’imperméabilité de la sous-couche, imputable à une faute de conception, et pour cause aggravante dans la défectuosité des joints, imputable à leur pose.
D’une part, bien que l’erreur de conception ne soit pas directement imputable à l’entreprise, celle-ci, en tant que professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences de cette imperméabilité et devait alerter la maîtrise d’œuvre sur l’inadaptation des travaux envisagés, ce qu’elle n’a pas fait. D’autre part, les joints, irréguliers, poreux et fissurés, ne satisfont pas aux stipulations contractuelles, leur défectuosité résultant de leur mise en œuvre.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’entreprise est engagée tant au titre de son manquement à son devoir de conseil que de la mauvaise exécution des travaux, justifiant un partage de responsabilité fixé à 50 % pour l’ensemble des désordres.
Les moyens tirés de l’absence de désordre, de l’imputabilité exclusive de la faute de conception à la maîtrise d’œuvre et de l’absence d’obligation de conseil sont écartés dès lors que les désordres sont matériellement établis, que l’entreprise devait alerter sur les conséquences d’une conception inadaptée et que les défauts de pose des joints lui sont directement imputables.
S’agissant des frais, il est jugé que les frais d’expertise judiciaire peuvent être partagés selon la responsabilité retenue et que les frais d’assistance à expertise ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
CAA de NANTES N° 24NT00532 du vendredi 27 mars 2026