La cour était saisie de la contestation d’un jugement ayant rejeté la demande d’un titulaire d’un marché de travaux visant, d’une part, à fixer le montant du décompte général et définitif et, d’autre part, à condamner le maître d’ouvrage au paiement d’un solde important.
Le litige portait principalement sur la qualification des réserves assortissant la réception et sur leurs effets quant au point de départ du délai laissé au titulaire pour transmettre son projet de décompte final. La société requérante soutenait notamment que les stipulations contractuelles dérogeaient au mécanisme prévu par l’article 41.5 du CCAG-Travaux et qu’aucune réserve relevant de ce dispositif ne pouvait lui être opposée.
La cour relève que les documents contractuels n’excluent nullement l’application des procédures de réception « sous réserve » prévues par l’article 41.5 du CCAG-Travaux. Elle constate que plusieurs prestations listées dans les annexes de l’acte de réception n’étaient pas exécutées à la date retenue pour celle-ci, justifiant pleinement la mise en œuvre de ce mécanisme, distinct des réserves tenant à des imperfections ou malfaçons visées à l’article 41.6.
Dès lors, le délai de transmission du projet de décompte final devait courir à compter du procès-verbal constatant l’exécution des prestations non réalisées, lequel n’avait pas été dressé lorsque la société a transmis son projet de décompte.
En conséquence, la cour juge que la transmission du projet de décompte final était prématurée et n’a pu faire courir aucun délai susceptible de faire naître un décompte général et définitif tacite. Faute d’erreur du tribunal administratif dans l’appréciation des réserves et du régime applicable, la demande de fixation du décompte général et les conclusions indemnitaires sont rejetées. La société requérante, partie perdante, est en outre condamnée à verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
CAA de PARIS N° 23PA02349 – 2025-10-17
Le litige portait principalement sur la qualification des réserves assortissant la réception et sur leurs effets quant au point de départ du délai laissé au titulaire pour transmettre son projet de décompte final. La société requérante soutenait notamment que les stipulations contractuelles dérogeaient au mécanisme prévu par l’article 41.5 du CCAG-Travaux et qu’aucune réserve relevant de ce dispositif ne pouvait lui être opposée.
La cour relève que les documents contractuels n’excluent nullement l’application des procédures de réception « sous réserve » prévues par l’article 41.5 du CCAG-Travaux. Elle constate que plusieurs prestations listées dans les annexes de l’acte de réception n’étaient pas exécutées à la date retenue pour celle-ci, justifiant pleinement la mise en œuvre de ce mécanisme, distinct des réserves tenant à des imperfections ou malfaçons visées à l’article 41.6.
Dès lors, le délai de transmission du projet de décompte final devait courir à compter du procès-verbal constatant l’exécution des prestations non réalisées, lequel n’avait pas été dressé lorsque la société a transmis son projet de décompte.
En conséquence, la cour juge que la transmission du projet de décompte final était prématurée et n’a pu faire courir aucun délai susceptible de faire naître un décompte général et définitif tacite. Faute d’erreur du tribunal administratif dans l’appréciation des réserves et du régime applicable, la demande de fixation du décompte général et les conclusions indemnitaires sont rejetées. La société requérante, partie perdante, est en outre condamnée à verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
CAA de PARIS N° 23PA02349 – 2025-10-17

CCI et CMA - Prolongation d'un an de la durée des mandats des membres