Le contentieux porte sur la détermination de l’autorité tenue d’indemniser les dommages survenus à l’occasion d’opérations de travaux publics. La juridiction doit préciser si les préjudices invoqués se rattachent à l’exécution de l’ouvrage, à sa conception ou à son entretien, et identifier la personne juridiquement responsable. L’enjeu réside dans la qualification des acteurs impliqués dans l’opération.
Le juge rappelle que, selon la nature du dommage et la qualité de la victime, la responsabilité peut être engagée sur un fondement sans faute, en raison des risques particuliers liés aux travaux publics.
Il examine les conditions dans lesquelles les opérations ont été conduites, la maîtrise de l’ouvrage et l’implication éventuelle d’un tiers dans la réalisation du dommage.
Il en résulte une répartition précise des responsabilités, fondée sur le rôle effectif joué par chaque intervenant.
Le juge confirme le régime protecteur applicable aux victimes, tout en soulignant les limites de l’engagement de la personne publique lorsque le dommage procède d’un comportement étranger à la conduite des travaux.
CAA de VERSAILLES N° 23VE02080 – 2025-11-27