Il résulte du raisonnement retenu que la violation du droit à la déconnexion suppose l’existence d’une sollicitation ou d’une contrainte imputable à l’employeur, de nature à imposer au salarié une activité professionnelle pendant une période où il doit en être dispensé ; à défaut, la seule absence de dispositif formalisé ou la réalisation d’actes professionnels ne suffit pas à caractériser un manquement lorsque ces actes procèdent d’une initiative personnelle du salarié.
En l’espèce, il a été constaté qu’aucun élément ne venait démontrer une obligation pour le salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, ceux-ci constituant pour la plupart des notifications automatiques ; il a également été relevé que l’intéressé avait fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel et en réalisant des actions ponctuelles ; dans ces conditions, la cour d’appel a pu en déduire l’absence de manquement de l’employeur au droit à la déconnexion et écarter toute indemnisation.
Les griefs tirés de l’absence de dispositif dédié à la déconnexion et de la réalisation de missions pendant l’arrêt de travail ont été écartés, dès lors qu’ils ne suffisent pas, en l’absence de sollicitation ou de contrainte de l’employeur, à caractériser une violation du droit à la déconnexion
Cour de cassation n°24-21.098 du 25 mars 2026
