Droit de préemption : la collectivité, si elle souhaite acquérir le bien au prix proposé, doit y procéder également aux conditions proposées, qui peuvent notamment porter sur l'usage futur du bien.

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 20 Avril 2026


L'exercice du droit de préemption a pour effet de substituer le titulaire du droit de préemption à l'acquéreur sans altérer les termes du contrat projeté. Les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, qui n'opèrent aucune distinction sur la nature des conditions devant être respectées par le titulaire du droit de préemption, n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de limiter le droit des contractants à établir des restrictions quant à l'usage futur du bien préempté.

Les dispositions de l'article R. 213-8 du même code n'autorisent la collectivité préemptrice qu'à contester le prix proposé dans les conditions restrictives qu'elles instituent.

Dès lors, cette collectivité, si elle souhaite acquérir le bien au prix proposé, doit y procéder également aux conditions proposées, qui peuvent notamment porter sur l'usage futur du bien.

CAA de PARIS N° 25PA04050 du vendredi 10 avril 2026