Un agent public avait fait l’objet d’une condamnation pénale assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer un emploi public. À la suite de cette condamnation devenue exécutoire, l’administration avait prononcé sa radiation des cadres sans engager de procédure disciplinaire distincte.
Le juge administratif a rappelé que l’interdiction d’exercer un emploi public, lorsqu’elle résulte d’une décision de justice pénale, prive automatiquement l’intéressé de la qualité de fonctionnaire. L’administration est tenue de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation, sans disposer d’un pouvoir d’appréciation.
Il a été précisé que cette radiation constitue une mesure statutaire de plein droit et non une sanction disciplinaire. Elle s’impose dès lors que l’interdiction est incompatible avec l’exercice de toute fonction relevant du statut de l’agent concerné.
CAA de TOULOUSE N° 23TL02530 – 2025-09-23