La cour administrative d’appel de Paris était saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant rejeté la demande d’annulation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec retenue de traitement prononcée à l’encontre d’un agent contractuel de l’État. L’intéressé soutenait que le jugement était irrégulier faute de signatures, que la procédure disciplinaire était viciée, notamment en l’absence d’information sur son droit à communication du dossier et sur son droit de se taire, et que la décision attaquée était insuffisamment motivée et entachée d’erreurs de fait et d’appréciation.
Après avoir écarté le moyen tiré de l’irrégularité formelle du jugement, la cour juge que l’agent avait été régulièrement informé de son droit à consulter son dossier et qu’il en avait effectivement obtenu communication avant la réunion de l’instance disciplinaire. Elle relève également que, s’il n’avait pas été informé de son droit de se taire lors de son audition, la sanction ne reposait pas de manière déterminante sur ses déclarations, mais sur des éléments matériels et des témoignages établissant les manquements reprochés.
En conséquence, cette irrégularité n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la sanction. La motivation de la décision disciplinaire est en outre regardée comme suffisante, dès lors qu’elle expose de façon précise les griefs retenus et permettait à l’intéressé d’en discuter utilement la légalité.
Sur le fond, la cour estime que constituent des manquements aux obligations professionnelles le refus non justifié de se rendre à l’entretien professionnel annuel ainsi que l’absence répétée à des convocations hiérarchiques destinées à faire le point sur l’activité et la manière de servir. Elle précise que, si l’entretien professionnel est une garantie pour l’agent, le supérieur hiérarchique a l’obligation de l’organiser et l’agent celle de s’y présenter, sauf motif légitime.
En l’espèce, le refus persistant de se rendre à ces entretiens, combiné à une attitude d’opposition systématique et à des comportements inadaptés, caractérisait une désobéissance hiérarchique. Compte tenu de la nature des fonctions exercées, de l’ancienneté de l’agent et de l’existence d’antécédents disciplinaires, la sanction d’exclusion temporaire de trois jours n’a pas été jugée disproportionnée.
CAA de PARIS N° 24PA01303 – 2025-11-27
Après avoir écarté le moyen tiré de l’irrégularité formelle du jugement, la cour juge que l’agent avait été régulièrement informé de son droit à consulter son dossier et qu’il en avait effectivement obtenu communication avant la réunion de l’instance disciplinaire. Elle relève également que, s’il n’avait pas été informé de son droit de se taire lors de son audition, la sanction ne reposait pas de manière déterminante sur ses déclarations, mais sur des éléments matériels et des témoignages établissant les manquements reprochés.
En conséquence, cette irrégularité n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la sanction. La motivation de la décision disciplinaire est en outre regardée comme suffisante, dès lors qu’elle expose de façon précise les griefs retenus et permettait à l’intéressé d’en discuter utilement la légalité.
Sur le fond, la cour estime que constituent des manquements aux obligations professionnelles le refus non justifié de se rendre à l’entretien professionnel annuel ainsi que l’absence répétée à des convocations hiérarchiques destinées à faire le point sur l’activité et la manière de servir. Elle précise que, si l’entretien professionnel est une garantie pour l’agent, le supérieur hiérarchique a l’obligation de l’organiser et l’agent celle de s’y présenter, sauf motif légitime.
En l’espèce, le refus persistant de se rendre à ces entretiens, combiné à une attitude d’opposition systématique et à des comportements inadaptés, caractérisait une désobéissance hiérarchique. Compte tenu de la nature des fonctions exercées, de l’ancienneté de l’agent et de l’existence d’antécédents disciplinaires, la sanction d’exclusion temporaire de trois jours n’a pas été jugée disproportionnée.
CAA de PARIS N° 24PA01303 – 2025-11-27
