La procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la Cour l’ancien maire d’une commune ainsi qu’un chef d’entreprise, pour qu’il soit statué sur leur responsabilité au regard de l’infraction de gestion de fait prévue à l’article L. 131-15 du code des juridictions financières.
L’affaire concernait le paiement, par la commune, d’une facture de travaux d’un peu moins de 7 000 €, relative à la toiture de la mairie alors que les travaux avaient en réalité été réalisés sur la toiture de l’école huit mois après le paiement de la facture. Cette fausse facture permettait de ne pas perdre le reliquat d’une subvention accordée par le département pour la réfection de la toiture de la mairie.
La Cour a jugé que cette opération constituait un mandat fictif dès lors que les travaux mentionnés dans la facture et dans le mandat n’avaient pas été réalisés et que leur mention erronée, loin de résulter d’une simple erreur matérielle, était destinée à camoufler l’objet réel de la facture, dans le but de percevoir une subvention départementale.
La Cour a donc jugé que ce mandat fictif avait donné lieu à extraction irrégulière de fonds de la caisse du comptable public, caractérisant ainsi une gestion de fait au sens de l’article L. 131-15 du CJF.
Prenant en compte différentes circonstances aggravantes de responsabilité pour l’ancien maire de la commune, par ailleurs vice-président du conseil départemental, qui avait signé le mandat litigieux, la Cour l’a condamné à une amende de 1 000 €. Le gérant de la société ayant effectué les travaux, compte tenu de son rôle secondaire dans la commission de l’infraction, a été condamné à une amende d’un euro.
Cour des comptes - Arrêt n° S-2026-1111 du 16 octobre 2026
