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Fermeture d’un débit de boissons : le maire ne peut exercer la police spéciale sans délégation, sauf péril imminent

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 29 Septembre 2026


En vertu de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture d’un débit de boissons en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Au vu des circonstances locales, il peut déléguer au maire, à sa demande, l’exercice de cette prérogative sur le territoire communal.

La suspension d’une décision administrative, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suppose une urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. L’urgence s’apprécie concrètement au regard de l’atteinte grave et immédiate portée aux intérêts en présence et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

En l’espèce, le maire avait ordonné pour six mois la fermeture d’un établissement de location de salle où étaient vendues des boissons alcoolisées, en raison de troubles à l’ordre public liés à cette activité. L’établissement était le seul exploité par la société concernée : la mesure la privait de toute possibilité d’exercer son activité pendant six mois, après des fermetures antérieures d’une durée totale d’un an.

Le fait que la société ait contracté des dettes avant ces fermetures ne suffisait pas à écarter l’urgence, dès lors que ces dettes ne justifiaient pas sa cessation d’activité. Les faits de violence invoqués par la personne publique, survenus en mars 2025, ne justifiaient pas davantage la poursuite de l’exécution de la mesure au regard de l’atteinte portée à la société. La condition d’urgence est donc remplie. La fermeture était de même nature que celle relevant de la police spéciale des débits de boissons.

Le maire ne soutenait pas avoir reçu délégation pour exercer cette compétence et aucun péril imminent ne justifiait son intervention au titre de la police générale.
Le moyen tiré de son incompétence créait ainsi un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. Le Conseil d’État annule l’ordonnance qui avait rejeté la demande de référé et suspend l’exécution de l’arrêté de fermeture.


Conseil d'État N° 518576 du 18 septembre 2026