Il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits fondant une sanction disciplinaire. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie, d’une part, que les faits sont matériellement établis et, d’autre part, qu’ils sont de nature à justifier la sanction prononcée, laquelle doit être proportionnée à leur gravité. Une présomption ne peut suppléer l’absence d’éléments probants.
En l’espèce, le directeur du centre hospitalier a fondé sa décision de révocation sur le non-respect, par M. A..., de son obligation de dignité en raison de l’exercice de ses fonctions en état d’alcoolisation. L’employeur a considéré qu’en ayant refusé de se soumettre à la prise de sang proposée par le médecin du travail, M. A... devait être présumé en état d’ébriété.
Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur de l’établissement prévoit que dans le cas où un cadre, alerté, partage les doutes quant à l’état de vigilance d’un agent, alors il doit demander à l’agent de procéder à une prise de sang dans l’enceinte de l’établissement, et que si l’agent refuse la prise de sang, il encourt le risque de subir une sanction disciplinaire.
Il ressort également des pièces du dossier que des cadres ayant soupçonné un état d’ébriété chez M. A..., ils lui ont proposé une prise de sang, qu’il a refusée. Ces seuls faits, s’ils peuvent le cas échéant justifier une sanction disciplinaire pour refus de prise de sang, ne peuvent, en revanche, permettre à l’employeur de présumer que l’agent se trouve pour ce motif en état d’ébriété, lequel état n’est établi par aucun autre élément du dossier concernant M. A... alors, au surplus, que le médecin de prévention l’ayant pris en charge n’avait noté aucun signe évoquant une alcoolisation à l’exception d’un tremblement des mains pouvant être en lien avec son sevrage et le traitement suivi.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que les faits sur lesquels la sanction attaquée est fondée ne sont pas établis et, par suite, à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le centre hospitalier a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
TA Lille N° 2503947 du 5 mars 2026