L’appréciation de la responsabilité tient compte des circonstances dans lesquelles le dommage s’est produit. La saturation d’un réseau d’évacuation et les dommages causés à une propriété ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que l’ouvrage public, son défaut d’entretien ou l’artificialisation des sols sont à l’origine du sinistre.
Les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales confient au maire des pouvoirs de prévention et d’intervention face aux inondations. Leur absence de mise en œuvre ne constitue une faute que lorsque les informations dont il dispose révèlent un danger grave ou imminent exigeant son intervention. L’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est également apprécié au regard du risque connu et des travaux susceptibles d’être entrepris.
En l’espèce, un orage exceptionnel survenu le 4 juin 2022 a provoqué d’importants ruissellements et des coulées de boue, endommageant plusieurs habitations. Une propriété située en contrebas d’une voie communale a reçu des eaux pluviales provenant d’un réseau saturé ; une partie de la voie s’est également effondrée sur le terrain.
La cour ne retient aucun lien de causalité direct et certain entre l’existence ou le fonctionnement de la voie et de son réseau d’évacuation et les dommages subis. Les photographies des buses et fossés prises après l’orage ne permettent pas davantage d’imputer le sinistre à un défaut d’entretien ou à l’artificialisation des sols.
Aucun élément ne montrait que le maire connaissait, avant l’événement, un risque d’inondation grave ou imminent nécessitant une alerte ou des mesures urgentes.
La communauté d'agglomération ne pouvait, pour sa part, se voir reprocher de ne pas avoir anticipé cet épisode sans précédent ni d’avoir omis des travaux de restauration du milieu aquatique. Les manquements allégués à la police environnementale de l’État ne sont pas établis ou ne présentent pas de lien avec les dommages.
La cour rejette les demandes d’indemnisation et d’injonction, sans ordonner d’expertise.
CAA de NANTES N° 25NT01103 du 25 septembre 2026
Les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales confient au maire des pouvoirs de prévention et d’intervention face aux inondations. Leur absence de mise en œuvre ne constitue une faute que lorsque les informations dont il dispose révèlent un danger grave ou imminent exigeant son intervention. L’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est également apprécié au regard du risque connu et des travaux susceptibles d’être entrepris.
En l’espèce, un orage exceptionnel survenu le 4 juin 2022 a provoqué d’importants ruissellements et des coulées de boue, endommageant plusieurs habitations. Une propriété située en contrebas d’une voie communale a reçu des eaux pluviales provenant d’un réseau saturé ; une partie de la voie s’est également effondrée sur le terrain.
La cour ne retient aucun lien de causalité direct et certain entre l’existence ou le fonctionnement de la voie et de son réseau d’évacuation et les dommages subis. Les photographies des buses et fossés prises après l’orage ne permettent pas davantage d’imputer le sinistre à un défaut d’entretien ou à l’artificialisation des sols.
Aucun élément ne montrait que le maire connaissait, avant l’événement, un risque d’inondation grave ou imminent nécessitant une alerte ou des mesures urgentes.
La communauté d'agglomération ne pouvait, pour sa part, se voir reprocher de ne pas avoir anticipé cet épisode sans précédent ni d’avoir omis des travaux de restauration du milieu aquatique. Les manquements allégués à la police environnementale de l’État ne sont pas établis ou ne présentent pas de lien avec les dommages.
La cour rejette les demandes d’indemnisation et d’injonction, sans ordonner d’expertise.
CAA de NANTES N° 25NT01103 du 25 septembre 2026