L'article L. 2223-12 du CGCT énonce : "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture." Toutefois, les monuments funéraires placés sur la concession sont qualifiés d'immeubles par destination et appartiennent en propre aux concessionnaires (circulaire n° 2000/022 du ministère de la culture du 31 mai 2000 relative à la protection des tombes et cimetières au titre des monuments historiques et gestion des tombes et cimetières protégés).
L'accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est donc requis pour la gravure d'un monument funéraire placé sur la surface de la concession.
En outre, aux termes de l'article R. 2223-8 du CGCT, il est précisé : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire."
La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l'ordre public dans le cimetière (Conseil d'État, 4 février 1949, Dame Moulis c/ le maire de Sète) ou à la dignité du défunt.
Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut règlementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires.
Dans la pratique, on relève également que l'approbation du maire pour l'inscription sur les monuments funéraires n'est pas systématiquement formalisée. De même, en l'absence de toute volonté exprimée du défunt tenant à l'inscription à réaliser sur sa sépulture, et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n'est pas compétent pour les départager. Il appartient en effet au juge d'instance de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 221-7 du code de l'organisation judiciaire : "Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles."
Sénat - R.M. N° 11477 - 2019-09-05
L'accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est donc requis pour la gravure d'un monument funéraire placé sur la surface de la concession.
En outre, aux termes de l'article R. 2223-8 du CGCT, il est précisé : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire."
La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l'ordre public dans le cimetière (Conseil d'État, 4 février 1949, Dame Moulis c/ le maire de Sète) ou à la dignité du défunt.
Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut règlementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires.
Dans la pratique, on relève également que l'approbation du maire pour l'inscription sur les monuments funéraires n'est pas systématiquement formalisée. De même, en l'absence de toute volonté exprimée du défunt tenant à l'inscription à réaliser sur sa sépulture, et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n'est pas compétent pour les départager. Il appartient en effet au juge d'instance de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 221-7 du code de l'organisation judiciaire : "Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles."
Sénat - R.M. N° 11477 - 2019-09-05
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