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Jurisprudence // Droit syndical : liberté d’expression conciliée avec les obligations déontologiques des agents publics

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 29 Octobre 2026


L’article L. 121-1 du code général de la fonction publique impose aux agents publics d’exercer leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Selon l’article L. 530-1, toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire. Le blâme appartient au premier groupe des sanctions prévu par l’article L. 533-1.

L’autorité disciplinaire doit établir l’exactitude matérielle des griefs. Le juge vérifie ensuite si les faits constituent des fautes justifiant une sanction et si celle-ci est proportionnée à leur gravité.

La latitude d’expression attachée au mandat syndical ne retire pas leur caractère fautif à des propos injurieux ne s’inscrivant pas, par eux-mêmes, dans l’exercice de ce mandat et révélant un manquement à la discipline et aux obligations déontologiques.

L’article L. 131-1 interdit les distinctions entre fonctionnaires fondées sur leurs opinions syndicales. L’agent invoquant une discrimination doit soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à l’égalité de traitement.

En l’espèce, un fonctionnaire exerçant à titre permanent des fonctions syndicales avait reçu un blâme pour avoir qualifié une responsable hiérarchique d’« hystérique » lors d’une réunion entre la direction et les organisations syndicales. Il avait répété ce terme deux fois après que le directeur lui en avait signalé le caractère inacceptable.

La concordance du compte rendu de réunion, d’un rapport circonstancié, d’un courriel de représentants d’une autre organisation syndicale et d’une attestation établissait la matérialité des faits. Les éléments produits par l’agent ne remettaient pas en cause ces constatations. L’hostilité personnelle alléguée de l’un des témoins n’était pas démontrée.

La cour considère que l’emploi de cet adjectif constituait une insulte et que sa répétition malgré le rappel à l’ordre caractérisait une faute. La qualité de représentant syndical ne faisait pas disparaître ce caractère fautif.

Compte tenu du caractère injurieux et répété des propos, le blâme était proportionné, même en l’absence de sanction antérieure.

Enfin, les dénonciations effectuées par l’agent concernant l’utilisation d’un véhicule de service ne s’accompagnaient d’aucun élément permettant de présumer une discrimination syndicale. Les moyens tirés d’une volonté de nuire et d’un détournement de pouvoir sont également écartés. La requête est rejetée.


CAA Versailles N° 25VE02727 du 13 octobre 2026