Les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent une motivation écrite des décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales. Cette motivation doit énoncer les considérations juridiques et factuelles constituant le fondement de la décision.
L’article L. 822-20 du code général de la fonction publique distingue plusieurs modalités de reconnaissance de l’imputabilité au service. Une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles est présumée imputable au service lorsqu’elle a été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, dans les conditions prévues par ce tableau.
Lorsque certaines conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la reconnaissance suppose que le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent que la maladie est directement causée par l’exercice des fonctions.
Une maladie non désignée dans les tableaux peut également être reconnue imputable au service s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par les fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au taux requis. L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, cité par la cour, fixe ce taux à 25 %.
En l’espèce, une agente contestait le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et son maintien en congé de maladie ordinaire. Elle soutenait notamment que sa pathologie dépressive, présentée comme un « bore-out », trouvait son origine dans ses conditions de travail.
La cour constate que la décision de refus renvoyait à un avis défavorable du conseil médical départemental, préalablement communiqué à l’agente. Toutefois, ni cet avis ni la décision ne mentionnaient les considérations de droit ou les critères juridiques fondant le refus. L’article L. 822-20 du code général de la fonction publique n’était notamment pas cité.
L’agente n’avait donc pas été mise en mesure d’identifier la règle de droit appliquée. La cour annule le refus pour insuffisance de motivation en droit, ainsi que le jugement ayant rejeté la demande d’annulation.
Compte tenu du motif retenu, la cour impose seulement à l’établissement public de se prononcer à nouveau sur la demande dans un délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt. Elle n’ordonne ni la reconnaissance de l’imputabilité au service, ni le placement en congé de longue maladie, ni la reconstitution des droits ou l’attribution de la rente sollicitée.
CAA de MARSEILLE N° 25MA01108 du 30 octobre 2026