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L’absence de communication de sous-critères pondérés entraîne l’annulation de la procédure de passation

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 29 Septembre 2026


L’acheteur peut attribuer un marché sur la base de plusieurs critères liés à son objet ou à ses conditions d’exécution, comprenant le prix ou le coût et des critères qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
Lorsqu’un sous-critère doit être regardé, par son objet et sa pondération, comme un critère de sélection, son existence et sa pondération doivent être portées à la connaissance des candidats. Le défaut d’information constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence s’il est susceptible de léser un candidat.

En l’espèce, la personne publique avait engagé une procédure pour la fourniture de tableaux numériques interactifs. Le règlement de consultation annonçait un critère de valeur technique pondéré à 55 %, mais l’analyse des offres reposait sur sept sous-critères distincts, notés de deux à douze points.

Ces sous-critères portaient notamment sur la qualité de l’affichage, l’interactivité tactile, les performances informatiques, la connectique et la sobriété énergétique. Compte tenu de leur objet et de leur poids respectif dans l’évaluation technique, ils étaient susceptibles d’influencer la manière dont les candidats présentaient leur offre ainsi que le choix de l’attributaire.

Ni le règlement de consultation, ni la trame du mémoire technique, ni les autres pièces transmises aux candidats ne mentionnaient ces sous-critères et leur pondération.
Les candidats n’en avaient pas été informés avant le dépôt de leur offre. Le juge a retenu que ce défaut d’information était susceptible d’avoir lésé le candidat dont l’offre avait été classée deuxième.
Le vice affectant la consultation, le juge a annulé intégralement la procédure de passation, ainsi que les décisions de rejet et d’attribution qui en découlaient.

Rejet de la demande tendant à imposer la reprise de la procédure : après son annulation, la personne publique conserve la faculté de renoncer à conclure le contrat.
Compte tenu de l’impossibilité, pour le juge des référés précontractuels ayant prononcé l’annulation d’une procédure de passation en raison d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, de faire obstacle à la faculté dont dispose l’administration de renoncer à passer le contrat, les conclusions de la société tendant à ce qu’il soit enjoint à la maire de reprendre intégralement la procédure ou de la reprendre au stade de l’analyse des offres ne peuvent qu’être rejetées.


TA Nîmes N° 2603912 du 17 septembre 2026