Il résulte des dispositions du code de la commande publique qu’un pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer les offres irrégulières, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas les pièces ou renseignements exigés par les documents de la consultation, sans en apprécier la valeur, tout en pouvant autoriser leur régularisation à condition que celle-ci ne modifie pas des caractéristiques substantielles de l’offre ; il ne peut en revanche exiger des candidats la production de documents non expressément prévus comme obligatoires.
Par ailleurs, une personne publique ne peut apporter de modifications substantielles aux documents de la consultation qu’à condition d’en informer l’ensemble des candidats dans le respect des principes d’égalité et de transparence, en publiant un avis rectificatif et en leur laissant un délai suffisant pour adapter leur offre, aucune modification ne pouvant intervenir après la date limite de remise des offres.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les documents de la consultation imposaient aux candidats de proposer des produits à faible empreinte carbone et de renseigner une analyse du cycle de vie, sans exiger de manière claire et non équivoque la production de fiches de déclaration environnementale et sanitaire ou de justificatifs déterminés sous peine d’irrégularité ; dès lors, le pouvoir adjudicateur ne pouvait reprocher au candidat l’absence de tels documents ni considérer comme une modification substantielle les précisions apportées ultérieurement sur des certificats ou modalités d’approvisionnement, de sorte que l’offre a été à tort écartée comme irrégulière.
En outre, après la date limite de remise des offres, le pouvoir adjudicateur a demandé aux candidats de modifier certaines lignes du bordereau des prix unitaires afin de corriger une incohérence, ce qui a conduit à une modification significative des prix proposés ;
Une telle intervention, non accompagnée d’un avis rectificatif ni d’un nouveau délai, constitue une modification substantielle des conditions de la mise en concurrence intervenue tardivement, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence, justifiant l’annulation de la procédure de passation.
TA Lille n°2602998 du 14 avril 2026

