ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales

// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales




L’exclusion d’une entreprise pour manquements contractuels antérieurs nécessite une procédure contradictoire

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 6 Novembre 2026


Selon les articles L. 2142-1 et R. 2142-14 du code de la commande publique, les conditions de participation doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. L’acheteur contrôle les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats et peut exiger une expérience suffisante, démontrée par des références adéquates.
Les manquements allégués dans l’exécution de précédents marchés ne dispensent pas l’acheteur de rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature permettent de justifier les garanties requises.


L’article L. 2141-7 permet d’exclure les opérateurs ayant, au cours des trois années précédentes, versé des dommages et intérêts, subi une résiliation ou fait l’objet d’une sanction comparable pour un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors d’un précédent contrat de la commande publique.

Cette exclusion est laissée à l’appréciation de l’acheteur. En application de l’article L. 2141-11, le candidat doit pouvoir présenter les mesures prises pour démontrer sa fiabilité, régulariser sa situation et prévenir de nouveaux manquements. Si les preuves sont suffisantes, il n’est pas exclu.

En l’espèce, une entreprise avait présenté sa candidature à six lots d’un marché de travaux d’entretien de menuiseries. L’acheteur l’avait écartée pour insuffisance de ses capacités techniques et professionnelles.

Le juge constate que l’acheteur justifiait exclusivement cette décision par des manquements commis dans des marchés antérieurs. Il n’avait pas examiné les éléments relatifs aux effectifs et aux contrats similaires exécutés pour d’autres maîtres d’ouvrage, pourtant demandés par le règlement de la consultation et transmis par l’entreprise. Ce défaut d’examen constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence.

L’acheteur invoquait également devant le juge l’exclusion prévue par l’article L. 2141-7. Toutefois, il n’avait pas organisé la procédure contradictoire permettant à l’entreprise de démontrer sa fiabilité et avait uniquement motivé son rejet par l’insuffisance des capacités. Il ne pouvait donc se prévaloir de ce fondement devant le juge des référés précontractuels.
Ces irrégularités ont lésé l’entreprise en conduisant à son exclusion. Le juge annule les décisions rejetant sa candidature aux lots n° 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ainsi que les décisions d’attribution correspondantes. Si l’acheteur entend poursuivre la procédure, il doit la reprendre au stade de l’analyse des candidatures.


TA Grenoble N° 2608811 du 21 septembre 2026
 






Un accès complet aux informations spécifiques, décryptées, classées et facilement repérables


VEILLE JURIDIQUE QUOTIDIENNE

  • Journal Officiel (JO) : France et Union Européenne
  • Parlement : Suivi des lois et questions parlementaires
  • Conseil des Ministres
  • Circulaires (non publiées au JO)
  • Jurisprudence : CE, CAA...
  • Réponses ministérielles (écrites, hebdomadaires)



INFORMATIONS RH

  • JO : Concours
  • Circulaires et Jurisprudence
  • Réponses ministérielles
  • Documentation : CNFPT, CNRACL, CDG...
  • Actualité : Ministérielle et syndicale

     

VEILLE DOCUMENTAIRE

  • Dossiers actualisés
  • Livres blancs
     


ACTUALITÉ DU JOUR

Sélection d'informations provenant de :
  • Sites ministériels
  • Collectivités territoriales
  • Associations d'élus et professionnelles