Le code de la commande publique classe les accords-cadres parmi les techniques d’achat au même titre que le concours ou le système d’acquisition dynamique1. Ce faisant, le droit français de la commande publique achève, sur la forme, l’alignement qu’il avait déjà accompli sur le fond avec les directives européennes, le chapitre II de la directive 2014/24/UE rangeant les accords-cadres au rang de « Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ».
Le 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique définit l’accord-cadre comme un contrat « qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée ».
Les articles R. 2162-2 et R. 2162-4 précisent que l’accord-cadre s’exécute par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande, les deux modalités pouvant être combinées au sein d’un même accord-cadre, à condition que les prestations relevant de ces deux modalités respectives soient bien identifiées.
Si l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12 du code de la commande publique.
Dans le cas contraire, si toutes les stipulations contractuelles sont fixées dans l’accord-cadre, celui-ci sera exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.
Pour les marchés de défense ou de sécurité, les accords-cadres sont régis par les articles R. 2362-1 à R. 2362-6, R. 2362-7 et R. 2362-8 du code de la commande publique. Les spécificités propres aux accords-cadres de défense ou de sécurité sont abordées dans une fiche spécifique à ces marchés de défense ou de sécurité.
Le recours à l’accord-cadre contribue à réaliser des économies (notamment en termes de coûts de procédure et de propositions de prix plus avantageuses) et à optimiser les conditions d’achat en permettant aux acheteurs de planifier leurs acquisitions. Cette forme de marchés publics est ainsi particulièrement adaptée pour répondre à des besoins récurrents.
Source – DAJ