Afin de protéger l’acheteur d’offres financièrement séduisantes mais dont la solidité pourrait ne pas être assurée, l’article L. 2152-5 du code de la commande publique définit l’offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
Une offre est anormalement basse lorsque le prix nuit à la concurrence loyale entre les opérateurs économiques et risque, si elle était retenue, de mettre en péril la bonne exécution du contrat ou de conduire à la conclusion d’avenants en cours de marché public.
L’article L. 2152-6 du code de la commande publique impose, par conséquent, à l’acheteur de mettre « en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. ». Les acheteurs doivent donc apprécier la réalité économique des offres, afin de différencier une offre anormalement basse d’une offre concurrentielle. Néanmoins, le rejet d’une offre anormalement basse n’est possible que si une procédure contradictoire avec le soumissionnaire concerné a été déclenchée au préalable, sur le fondement de l’article L. 2152-6 du code.
Les articles R. 2152-3 à R. 2152-5 (et R. 2352-2 et R. 2352-3 pour les marchés de défense ou de sécurité) précisent la procédure de traitement des offres présumées anormalement basses par l’acheteur. Ce dispositif n’a pas pour objet d’écarter une offre au seul motif que son prix ou son coût est bas. C’est seulement si le soumissionnaire est dans l’incapacité de justifier son prix que le caractère anormalement bas de l’offre est établi et qu’elle doit être écartée.
Dès lors, et quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il appartient à l’acheteur qui se voit remettre une offre paraissant anormalement basse de solliciter, dans un premier temps, la communication de tous les éléments permettant d’en vérifier la viabilité économique et, dans un second temps, d’éliminer cette offre si les justifications fournies par le soumissionnaire ne permettent pas d’établir cette viabilité.
L’article L. 2193-8 de la commande publique introduit, en outre, l’exigence de contrôle de l’offre anormalement basse du sous-traitant par l’acheteur, au moment du dépôt de l’offre mais aussi lorsque l’acte spécial de sous-traitance est présenté ultérieurement, et notamment après la notification du marché. Toutefois, le contrôle de la sous-traitance anormalement basse est exclu dans les marchés de défense ou de sécurité.
Source – DAJ