Une simple fourniture, même assortie de prestations d’installation ou d’adaptation technique, ne suffit pas lorsqu’elle demeure extérieure à l’objet contractuel ou relève d’un besoin ponctuel du titulaire.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, alors en vigueur : " (...) la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ".
Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) / Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...) ".
En l’espèce, une société avait loué et installé une chaudière mobile provisoire à la demande du titulaire d’un marché de conception-réalisation, afin de pallier un retard de chantier. La cour relève que cette prestation consistait en la mise à disposition d’un équipement standard, impliquant des adaptations techniques ordinaires, et qu’elle ne figurait pas parmi les prestations prévues par le marché. Elle en déduit que cette intervention n’avait pas pour objet l’exécution d’une partie du marché, mais répondait à un besoin ponctuel du titulaire. La société intervenante ne pouvait donc être qualifiée de sous-traitante et ne pouvait prétendre au paiement direct par le maître d’ouvrage.
La cour écarte d’abord toute faute du maître d’ouvrage, celui-ci n’étant pas tenu de provoquer la régularisation d’un intervenant qui n’avait pas la qualité de sous-traitant. Elle rejette ensuite le fondement de l’enrichissement sans cause, dès lors que la créance du prestataire avait été déclarée et admise dans la procédure collective du titulaire, ouvrant une voie de recouvrement. En conséquence, le jugement de première instance est annulé et la demande indemnitaire du prestataire est rejetée.
CAA de MARSEILLE N° 25MA01416 du 30 mars 2026
