Le refus d’instruire une demande incomplète de congé pour invalidité imputable au service ne constitue pas une décision de rejet de ce congé et ne peut faire naître une décision implicite de refus.
D’autre part, le formalisme issu des textes réglementaires applicables depuis 2019 peut être opposé aux demandes de reconnaissance d’imputabilité lorsque la déclaration de maladie est postérieure à leur entrée en vigueur. Elle écarte également tout vice tiré de l’absence d’avis motivé du médecin de prévention, dès lors que celui-ci a été régulièrement saisi et mis en mesure de se prononcer.
Sur le fond, la cour admet l’existence d’un contexte professionnel tendu susceptible d’avoir contribué à l’altération de l’état de santé de l’agent, mais retient que les pièces du dossier, et notamment les expertises médicales, mettent en évidence un trouble de la personnalité préexistant, structurel et non évolutif, constituant la cause déterminante des difficultés relationnelles rencontrées dans le service. Elle juge que ce fait personnel est de nature à détacher la pathologie du service, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance de son imputabilité.
La cour écarte enfin l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt antérieur invoqué portant sur un accident de service et non sur une maladie, et reposant sur un état du dossier médical distinct. En conséquence, l’appel est rejeté dans son ensemble.
CAA de BORDEAUX N° 23BX03016 – 2025-11-12
D’autre part, le formalisme issu des textes réglementaires applicables depuis 2019 peut être opposé aux demandes de reconnaissance d’imputabilité lorsque la déclaration de maladie est postérieure à leur entrée en vigueur. Elle écarte également tout vice tiré de l’absence d’avis motivé du médecin de prévention, dès lors que celui-ci a été régulièrement saisi et mis en mesure de se prononcer.
Sur le fond, la cour admet l’existence d’un contexte professionnel tendu susceptible d’avoir contribué à l’altération de l’état de santé de l’agent, mais retient que les pièces du dossier, et notamment les expertises médicales, mettent en évidence un trouble de la personnalité préexistant, structurel et non évolutif, constituant la cause déterminante des difficultés relationnelles rencontrées dans le service. Elle juge que ce fait personnel est de nature à détacher la pathologie du service, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance de son imputabilité.
La cour écarte enfin l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt antérieur invoqué portant sur un accident de service et non sur une maladie, et reposant sur un état du dossier médical distinct. En conséquence, l’appel est rejeté dans son ensemble.
CAA de BORDEAUX N° 23BX03016 – 2025-11-12
