Un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer.
D'autre part, lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution.
Il s'ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d'un conflit d'intérêts, il ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune.
Lorsqu'une telle situation, de conflit d'intérêts ou d'opposition, ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée.
En l’espèce, si la requête d'appel ne mentionne pas l'identité de la personne qui a mandaté, au nom de la commune, un conseil pour faire appel du jugement attaqué, la commune fait valoir, en réponse aux fins de non-recevoir opposées en défense, qu'elle est représentée par son maire en exercice, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a bien reçu du conseil municipal, par délibération n° 2020-26 en date du 23 mai 2020, une habilitation pour " intenter au nom de la commune toute action en justice (...) et ce, tant en première instance, qu'en appel ou en cassation (...) devant l'ensemble des juridictions administratives (...). ".
Les intérêts du maire, M. D..., ne peuvent être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune a, par les délibérations contestées de son conseil municipal du 1er octobre 2020, décidé d'accorder la protection fonctionnelle à son maire, et qu'elle ne s'est par ailleurs pas constituée partie civile dans l'instance pénale en cause devant le tribunal correctionnel.
Toutefois, il est vrai que M. D..., mis en cause au pénal et bénéficiaire de la protection juridique accordée par les délibérations contestées pour s'y défendre, se trouvait en situation de conflit d'intérêts au sens et pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 citées au point 3, de sorte qu'il ne pouvait, sous peine d'irrecevabilité, présenter lui-même la requête au nom de la commune et devait se déporter et être suppléé par un délégataire, auquel il devait s'abstenir d'adresser des instructions.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la délibération du 23 mai 2020, que le conseil municipal aurait autorisé le maire à subdéléguer à un suppléant une action en justice, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, ni que ce conseil aurait par une nouvelle délibération désigné un suppléant pour cette instance avant la clôture de l'instruction.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00982 du 26 mars 2026
D'autre part, lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution.
Il s'ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d'un conflit d'intérêts, il ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune.
Lorsqu'une telle situation, de conflit d'intérêts ou d'opposition, ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée.
En l’espèce, si la requête d'appel ne mentionne pas l'identité de la personne qui a mandaté, au nom de la commune, un conseil pour faire appel du jugement attaqué, la commune fait valoir, en réponse aux fins de non-recevoir opposées en défense, qu'elle est représentée par son maire en exercice, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a bien reçu du conseil municipal, par délibération n° 2020-26 en date du 23 mai 2020, une habilitation pour " intenter au nom de la commune toute action en justice (...) et ce, tant en première instance, qu'en appel ou en cassation (...) devant l'ensemble des juridictions administratives (...). ".
Les intérêts du maire, M. D..., ne peuvent être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune a, par les délibérations contestées de son conseil municipal du 1er octobre 2020, décidé d'accorder la protection fonctionnelle à son maire, et qu'elle ne s'est par ailleurs pas constituée partie civile dans l'instance pénale en cause devant le tribunal correctionnel.
Toutefois, il est vrai que M. D..., mis en cause au pénal et bénéficiaire de la protection juridique accordée par les délibérations contestées pour s'y défendre, se trouvait en situation de conflit d'intérêts au sens et pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 citées au point 3, de sorte qu'il ne pouvait, sous peine d'irrecevabilité, présenter lui-même la requête au nom de la commune et devait se déporter et être suppléé par un délégataire, auquel il devait s'abstenir d'adresser des instructions.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la délibération du 23 mai 2020, que le conseil municipal aurait autorisé le maire à subdéléguer à un suppléant une action en justice, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, ni que ce conseil aurait par une nouvelle délibération désigné un suppléant pour cette instance avant la clôture de l'instruction.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00982 du 26 mars 2026
