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Le rejet d’une offre comme anormalement basse, doit reposer sur une appréciation concrète du caractère sous-évalué du prix et de son incidence sur la bonne exécution du marché.

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 30 Avril 2026

Le rejet d’une offre comme anormalement basse, doit reposer sur une appréciation concrète du caractère sous-évalué du prix et de son incidence sur la bonne exécution du marché.

Il résulte des dispositions applicables que constitue une offre anormalement basse une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Il incombe à l’acheteur, lorsqu’une offre paraît anormalement basse, de solliciter des justifications de la part du soumissionnaire et d’apprécier si les éléments fournis expliquent de manière satisfaisante le niveau du prix proposé.

 Le caractère anormalement bas d’une offre ne peut résulter du seul écart de prix avec les autres offres, et il appartient au juge du référé précontractuel de vérifier si le prix est en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Par ailleurs, le juge saisi sur le fondement du référé précontractuel se prononce sur les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors qu’ils sont susceptibles de léser le candidat évincé.

En l’espèce, l’acheteur a estimé qu’une offre était anormalement basse en se fondant sur des écarts significatifs de prix avec les autres offres et avec sa propre estimation, ainsi que sur l’analyse de plusieurs prix unitaires considérés comme représentatifs.
Toutefois, il ressort de l’instruction que l’acheteur ne produit ni les bases de calcul de ses estimations ni les éléments permettant d’apprécier la pertinence des comparaisons effectuées.

En outre, le soumissionnaire a apporté des justifications détaillées, notamment en produisant des décompositions de prix, en expliquant l’absence de marge de risque liée à sa connaissance du terrain, en invoquant des conditions d’achat avantageuses et en justifiant l’organisation de ses coûts, y compris par l’intégration de certaines charges dans des postes distincts.

S’agissant des incohérences relevées par l’acheteur, notamment en matière d’effectifs, de cadences ou de coûts de transport, il n’est pas établi que celles-ci seraient de nature à compromettre la bonne exécution du marché, ni qu’elles méconnaîtraient les exigences du dossier de consultation. Dans ces conditions, l’appréciation selon laquelle l’offre serait manifestement sous-évaluée apparaît insuffisamment étayée.


TA Cergy-Pontoise n° 2605432 du 2 avril 2026







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