Le tribunal est saisi d’un recours dirigé contre la décision implicite rejetant un recours gracieux relatif au montant du complément indemnitaire annuel attribué pour l’année 2022. L’intéressée soutenait que la somme fixée ne tenait pas compte de sa valeur professionnelle et demeurait inférieure au taux moyen prévu pour son grade. Le juge précise d’emblée que le recours contentieux doit être regardé comme dirigé également contre la décision initiale fixant le montant de l’indemnité.
Le tribunal rappelle que le CIA constitue une prime annuelle liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir, sans caractère reconductible, et que les agents ne disposent d’aucun droit à l’attribution d’un montant correspondant au taux moyen.
Il souligne en outre que les fonctionnaires placés en congé de longue maladie ne peuvent prétendre au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, sauf hypothèse d’imputabilité au service.
Constatant que l’intéressée a été en congé de longue maladie durant les neuf premiers mois de l’année 2022, la juridiction estime qu’elle ne pouvait prétendre qu’à une part limitée du CIA annuel. Le montant fixé par l’administration, correspondant à une fraction significative du taux moyen, ne révèle dès lors aucune erreur manifeste d’appréciation. La requête est rejetée, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
TA Orléans n°2401302 du 27 novembre 2025
Le tribunal rappelle que le CIA constitue une prime annuelle liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir, sans caractère reconductible, et que les agents ne disposent d’aucun droit à l’attribution d’un montant correspondant au taux moyen.
Il souligne en outre que les fonctionnaires placés en congé de longue maladie ne peuvent prétendre au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, sauf hypothèse d’imputabilité au service.
Constatant que l’intéressée a été en congé de longue maladie durant les neuf premiers mois de l’année 2022, la juridiction estime qu’elle ne pouvait prétendre qu’à une part limitée du CIA annuel. Le montant fixé par l’administration, correspondant à une fraction significative du taux moyen, ne révèle dès lors aucune erreur manifeste d’appréciation. La requête est rejetée, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
TA Orléans n°2401302 du 27 novembre 2025

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