L’article L. 2 du code électoral dispose que sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
L’ancien article L. 5 du code électoral, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a été abrogé. Cet article prévoyait que « ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale ou sont radiées les personnes privées du droit de vote par une décision de justice ».
La privation du droit de vote, en application de l’article 131-26 du code pénal, ne peut être prononcée que par une décision de justice, à titre de peine complémentaire, et pour une durée déterminée.
En outre, l’inscription sur la liste électorale d’une commune et la radiation de celle-ci ne peuvent être décidées que dans les conditions prévues par les articles L. 18 et R. 12 du code électoral, sous le contrôle du juge judiciaire.
La circonstance qu’une personne inscrite sur une liste électorale soit atteinte de la maladie d’Alzheimer ne constitue pas, en elle-même, un motif légal de radiation de la liste électorale.
En revanche, lorsque l’électeur est placé sous tutelle, il conserve son droit de vote, conformément à l’article L. 11 du code électoral, sauf décision contraire du juge des tutelles.
Enfin, les modalités de vote (vote par procuration, vote à l’urne, etc.) sont définies par le code électoral, notamment ses articles L. 64 et D. 56-1.
Sénat – R.M. n° 04981 – 18/12/2025
L’ancien article L. 5 du code électoral, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a été abrogé. Cet article prévoyait que « ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale ou sont radiées les personnes privées du droit de vote par une décision de justice ».
La privation du droit de vote, en application de l’article 131-26 du code pénal, ne peut être prononcée que par une décision de justice, à titre de peine complémentaire, et pour une durée déterminée.
En outre, l’inscription sur la liste électorale d’une commune et la radiation de celle-ci ne peuvent être décidées que dans les conditions prévues par les articles L. 18 et R. 12 du code électoral, sous le contrôle du juge judiciaire.
La circonstance qu’une personne inscrite sur une liste électorale soit atteinte de la maladie d’Alzheimer ne constitue pas, en elle-même, un motif légal de radiation de la liste électorale.
En revanche, lorsque l’électeur est placé sous tutelle, il conserve son droit de vote, conformément à l’article L. 11 du code électoral, sauf décision contraire du juge des tutelles.
Enfin, les modalités de vote (vote par procuration, vote à l’urne, etc.) sont définies par le code électoral, notamment ses articles L. 64 et D. 56-1.
Sénat – R.M. n° 04981 – 18/12/2025
