Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération.
En outre, le maître d'œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
En l’espèce, la société sollicite la rémunération de prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art à hauteur de 49 494,60 euros hors taxes. Toutefois, en se prévalant d'une faute du maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins et du retard pris dans l'accomplissement des missions ayant nécessité une mobilisation supplémentaire de ses équipes, elle ne justifie pas de la réalisation de prestations qui n'auraient pas été prévues par le marché et par son avenant n° 1, dont l'objet était notamment d'engager des études sur des travaux supplémentaires. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
CAA de MARSEILLE N° 25MA01321 du 13 avril 2026
