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Maîtrise d’œuvre : une résiliation convenue entre les parties exclut l’indemnité pour motif d’intérêt général et l’abattement pour faute

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 30 Septembre 2026

Le cocontractant d’une personne publique doit poursuivre l’exécution du contrat, sauf force majeure, sans pouvoir invoquer les manquements de celle-ci pour se soustraire à ses obligations ou résilier unilatéralement le marché.

Selon le CCAG applicable aux marchés de prestations intellectuelles, la résiliation pour difficultés techniques particulières suppose que leur résolution exige des moyens hors de proportion avec le montant du marché. La résiliation pour motif d’intérêt général ouvre droit à une indemnité calculée sur le montant initial hors taxes, diminué des prestations reçues, au taux contractuel ou, à défaut, de 5 %.

La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre couvre l’ensemble de ses charges et missions. Une modification du programme ou des prestations décidée par le maître d’ouvrage peut justifier son adaptation. Des prestations non commandées peuvent également être rémunérées lorsqu’elles sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou résultent de sujétions exceptionnelles et imprévisibles, extérieures aux parties, bouleversant l’économie du contrat.

Les retards imputables au maître d’ouvrage ouvrent droit à réparation lorsqu’ils causent un préjudice certain, directement lié à ces retards et distinct de l’allongement résultant de travaux supplémentaires.

En l’espèce, le maître d’œuvre avait demandé la résiliation de son marché et le maître d’ouvrage avait accepté cette demande en mentionnant un motif d’intérêt général. La cour retient une résiliation amiable, intervenue d’un commun accord. Les faits invoqués ne caractérisaient pas davantage les difficultés techniques particulières prévues par le CCAG. L’indemnité de résiliation est donc refusée et l’abattement contractuel de 10 % pour faute est écarté.

Les difficultés de reprise du chantier après le confinement relevaient de la mission contractuelle de direction des travaux. Aucune commande supplémentaire ni aucun bouleversement de l’économie du marché n’étant établi, la demande de rémunération complémentaire de 16 840 euros TTC est rejetée.

La cour rejette également la demande de 15 298,36 euros TTC liée à la prolongation du chantier. Les fautes ou immixtions alléguées du maître d’ouvrage ne sont pas établies. Certaines modifications avaient déjà donné lieu à des avenants rémunérés, sans preuve que cette rémunération ne couvrait pas les préjudices correspondants.

La notification tardive du décompte ne modifie pas les droits respectifs des parties. Après suppression de l’abattement, les honoraires dus s’élèvent à 140 731,40 euros, dont 132 838,36 euros déjà versés. Le maître d’ouvrage est condamné à payer le solde de 7 893,04 euros TTC, assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, avec capitalisation des intérêts échus le 24 avril 2024.


CAA de NANCY N° 23NC01269 du 25 septembre 2026