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Mise œuvre de la garantie de parfait achèvement - Etendue de la responsabilité d'un groupement de maîtrise d'œuvre

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 7 Janvier 2026

Mise œuvre de la garantie de parfait achèvement - Etendue de la responsabilité d'un groupement de maîtrise d'œuvre
En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.

Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

En l’espèce, les sociétés font valoir que la responsabilité solidaire des membres du groupement de maitrise d'œuvre ne saurait être engagée à raison des désordres litigieux au motif que les missions de maitrise d'œuvre ont été réparties entre eux lors de la réunion de mise au point des travaux du 1er mars 2013, à laquelle ont assisté des représentants du maitre d'ouvrage. Il résulte toutefois de l'instruction, premièrement, que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre du 22 juillet 2010 stipule clairement que les sociétés forment un groupement solidaire, ce dont il résulte que chacun des membres de ce groupement est financièrement engagé pour la totalité du marché.

La circonstance que cet acte d'engagement présente un tableau de répartition des honoraires entre les membres du groupement ne permet pas de déterminer les missions respectives des sociétés membres du groupement et ne saurait suffire à justifier l'existence d'une répartition des tâches entre les différents membres de ce groupement opposable au maitre d'ouvrage en l'absence de définition des lots ou des travaux au titre desquels ces différentes missions sont assurées.

Deuxièmement, le simple compte-rendu de la réunion du 1er mars 2013 ne vaut pas convention de partage entre les membres du groupement de maitrise d'œuvre opposable au maitre de l'ouvrage quand bien même il est signé par celui-ci.

Ainsi, dès lors que les prestations de maîtrise d'œuvre ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à un cocontractant, le groupement de maîtrise d'œuvre constitue un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elles prétendent, les sociétés se sont engagées, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à réparer les éventuels préjudices subis par le maitre de l'ouvrage.


CAA de BORDEAUX N° 22BX02109 du 17 décembre 2025





 







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