Ce texte crée un congé supplémentaire de naissance, distinct des congés de maternité, de paternité et d’adoption, ouvert après l’épuisement de ces droits ou lorsque ceux-ci n’ont pu être intégralement indemnisés.
D’une durée d’un ou deux mois au choix du bénéficiaire, éventuellement fractionnable, ce congé suspend le contrat de travail et ouvre droit à une indemnité journalière spécifique, calculée sur les revenus antérieurs et non cumulable avec les autres indemnités journalières ou allocations de chômage.
Le montant exact de l'indemnisation doit être prochainement précisé par décret mais le gouvernement a indiqué qu'il serait de 70% du salaire net le premier mois, puis 60% pour le second. À titre d'exemple, un salarié touchant 2.000 euros net par mois, touchera 1.400 euros net le premier mois du congé, et 1.200 euros le second mois.
Il s’accompagne de garanties renforcées pour le salarié, notamment l’assimilation à du temps de travail effectif pour l’ancienneté, la protection contre la rupture du contrat, le maintien des avantages acquis, le droit au retour à l’emploi ou à un emploi équivalent et l’accès à un entretien professionnel, avec des possibilités de reprise anticipée en cas de circonstances familiales graves.
Parallèlement, le dispositif adapte de manière coordonnée le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code de la sécurité sociale afin d’assurer la continuité des droits sociaux. Les périodes de congé concernées sont intégrées parmi celles pouvant être prises en compte pour la retraite, selon des règles encadrées et précisées par décret, tandis que les règles de cotisations, de CSG, de prestations familiales et d’indemnisation sont harmonisées pour l’ensemble des régimes, y compris ceux des agents publics, des indépendants et des assurés agricoles.
L’ensemble s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi qu’aux naissances antérieurement prévues pour intervenir après cette date.
Sénat – Texte adopté par l’Assemblée Nationale
Voir article 42
Sécurité sociale – Fiche d’évaluation
Article 42
