La cour était saisie d’un appel dirigé contre un jugement ayant confirmé le refus d’indemniser des jours de repos compensateurs liés à la participation d’un agent aux réunions d’instances paritaires depuis 2017.
L’appelante soutenait que les convocations auxquelles elle avait dû répondre ouvraient droit à des autorisations spéciales d’absence, sur le fondement des textes régissant la fonction publique territoriale, et que le refus opposé lui avait causé un préjudice financier et moral justifiant une indemnisation.
Cadre applicable aux autorisations spéciales d’absence prévues pour les représentants du personnel siégeant dans diverses instances statutaires.
Elle juge que ce régime, distinct des dispositifs de décharge d'activité, n’impose pas à l’administration d’accorder une autorisation lorsque la réunion intervient un jour où l’agent n’est pas en service. Dès lors, un agent travaillant à temps plein réparti sur quatre jours ne peut prétendre ni à une récupération, ni à une rémunération des heures correspondant à des réunions tenues un jour non travaillé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait été convoqué ou indemnisé de frais de déplacement.
En conséquence, la cour écarte toute erreur de droit dans la décision contestée et confirme l’absence de droit à indemnisation. Les conclusions indemnitaires, ainsi que celles tendant à une injonction et au bénéfice des frais liés au litige, sont rejetées. La demande présentée en défense au titre des frais de justice est également écartée. L’appel est intégralement rejeté.
CAA de BORDEAUX N° 23BX03122 – 2025-11-12
L’appelante soutenait que les convocations auxquelles elle avait dû répondre ouvraient droit à des autorisations spéciales d’absence, sur le fondement des textes régissant la fonction publique territoriale, et que le refus opposé lui avait causé un préjudice financier et moral justifiant une indemnisation.
Cadre applicable aux autorisations spéciales d’absence prévues pour les représentants du personnel siégeant dans diverses instances statutaires.
Elle juge que ce régime, distinct des dispositifs de décharge d'activité, n’impose pas à l’administration d’accorder une autorisation lorsque la réunion intervient un jour où l’agent n’est pas en service. Dès lors, un agent travaillant à temps plein réparti sur quatre jours ne peut prétendre ni à une récupération, ni à une rémunération des heures correspondant à des réunions tenues un jour non travaillé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait été convoqué ou indemnisé de frais de déplacement.
En conséquence, la cour écarte toute erreur de droit dans la décision contestée et confirme l’absence de droit à indemnisation. Les conclusions indemnitaires, ainsi que celles tendant à une injonction et au bénéfice des frais liés au litige, sont rejetées. La demande présentée en défense au titre des frais de justice est également écartée. L’appel est intégralement rejeté.
CAA de BORDEAUX N° 23BX03122 – 2025-11-12