Il ressort des pièces du dossier qu’un marché public avait été exécuté avec un dépassement du délai contractuel d’achèvement. À l’issue de l’exécution, l’acheteur a constaté l’existence d’un retard imputable au titulaire, tout en retenant que seule une partie des jours de dépassement devait être mise à sa charge, compte tenu des circonstances de l’opération. Sur cette base, l’acheteur a appliqué les pénalités de retard prévues par le contrat, calculées sur un nombre limité de jours.
Saisi du litige, le juge administratif a rappelé que les pénalités de retard constituent une réparation forfaitaire prévue par le marché, applicable dès lors qu’un retard imputable au titulaire est établi. Il a jugé que la circonstance que l’acheteur n’ait pas appliqué les pénalités sur l’intégralité de la durée du retard constaté ne faisait pas obstacle à leur légalité.
L’acheteur peut, sans méconnaître les stipulations contractuelles, limiter l’assiette des pénalités en ne retenant que les jours de retard qu’il estime imputables au titulaire, sous le contrôle du juge.
La juridiction a en outre précisé qu’une telle limitation relève du pouvoir d’appréciation de l’acheteur dans l’exécution du contrat et ne saurait être assimilée à une renonciation aux pénalités prévues. Dès lors que l’imputabilité du retard est établie et que le mode de calcul retenu est cohérent avec les clauses du marché, les pénalités ainsi appliquées ne présentent pas de caractère irrégulier et peuvent être légalement mises à la charge du titulaire.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00644 – 2025-12-02
