Pouvoirs du maire en matière de chiens dangereux : l’euthanasie jugée disproportionnée au regard des mesures alternatives possibles

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 17 Mars 2026


Saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’un arrêté municipal ordonnant l’euthanasie d’un chien, le Conseil d’État rappelle qu’une telle mesure constitue, par nature, une atteinte grave au droit de propriété de son détenteur ainsi qu’au droit au respect de la vie privée, en raison du lien affectif pouvant exister avec l’animal.

En l’espèce, un maire avait ordonné l’euthanasie d’une chienne après un épisode de morsure survenu lors d’une promenade, estimant que l’animal présentait un danger grave et immédiat pour les personnes. Le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté la demande de suspension de cette décision.

Il ressort des éléments du dossier, et notamment d’une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire, que l’animal présente un risque de dangerosité dans certaines situations mais demeure globalement calme, sociable et contrôlable. Le rapport vétérinaire préconise des mesures de prévention, telles que le port d’une muselière, la tenue en laisse et une surveillance renforcée, sans recommander l’euthanasie.

La mesure d’euthanasie ordonnée n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi.
Dès lors que des mesures moins radicales permettent de prévenir le risque identifié et qu’aucun élément ne permet de douter de la capacité des détenteurs de l’animal à les respecter, l’arrêté municipal porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

A noter : Il appartiendra le cas échéant au maire de prescrire aux détenteurs de la chienne les mesures prévues au I de 
l'article L. 211-11  du code rural et de la pêche maritime.

Conseil d'État N° 511614 du 19 février 2026

Chiens dangereux : état du droit applicable aux chiens non catégorisés de grande taille
Sénat - R.M. N° 06687 - 2026-03-05