Lorsqu’un maire se trouve ainsi empêché de statuer, il doit transmettre la demande de protection fonctionnelle à un adjoint ou, à défaut, à un conseiller municipal, dans les conditions prévues par l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.
L’annulation du refus pour méconnaissance du principe d’impartialité ne signifie toutefois pas que les faits de harcèlement sont établis. Pour obtenir réparation, l’agent doit présenter des éléments susceptibles d’en faire présumer l’existence.
L’administration peut démontrer que les mesures contestées reposaient sur l’intérêt du service ou n’excédaient pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l’espèce, un agent contractuel avait sollicité la protection fonctionnelle en invoquant notamment la suppression de son poste non motivé par l'intérêt général, la diminution de ses responsabilités et une dégradation de ses conditions de travail qu’il attribuait en partie au maire.
Ces éléments étaient suffisamment circonstanciés pour faire présumer, au stade de l’examen de la compétence, des actes qui, s’ils avaient été établis, n’auraient pas relevé de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Personnellement mis en cause, le maire ne pouvait donc statuer lui-même sans méconnaître le principe d’impartialité. Il devait transmettre la demande à un autre élu. La décision refusant la protection fonctionnelle est, pour ce motif, annulée.
La cour écarte néanmoins les demandes indemnitaires. Les interventions d’un élu délégué à la communication et du directeur de cabinet sur les publications municipales correspondaient à leurs fonctions. Malgré des relations conflictuelles et des échanges parfois vifs, aucune brimade, humiliation ou exclusion des circuits d’information n’était établie.
La publication de la vacance du poste était liée à la transformation du contrat de l’agent en contrat à durée indéterminée. La réorganisation du service, la suppression de postes, la réduction des effectifs et le rattachement de la communication à la direction générale répondaient à des objectifs de rationalisation. Le télétravail, la restitution du matériel et la suppression de certains accès résultaient en partie des demandes de l’agent lui-même. Les pressions alléguées en vue d’une mobilité n’étaient pas démontrées.
Enfin, la dégradation de l’état de santé de l’agent et l’annulation de son évaluation professionnelle ne suffisaient pas, à elles seules, à établir un harcèlement.
Les faits invoqués, isolément ou dans leur ensemble, étaient soit non établis, soit ponctuels, soit justifiés par l’intérêt du service. Le refus de protection fonctionnelle est donc annulé pour défaut d’impartialité, mais aucune indemnisation n’est accordée.
CAA de Paris n° 25PA00788 du 14 septembre 2026
