LOI n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux
>> La loi modifie plusieurs dispositions du code général de la fonction publique afin de préciser et d’adapter le cadre juridique applicable à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Elle redéfinit notamment les modalités de mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats couvrant les frais liés à la maternité, à la maladie et à l’accident, ainsi que pour les contrats couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Pour les premiers, la mise en œuvre de la solidarité est attestée par un label ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Pour les seconds, cette mise en œuvre est exclusivement vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue par le code.
Le texte modifie également les règles applicables aux contrats collectifs conclus dans le cadre d’une convention de participation. Il précise que les garanties relatives aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès incluses dans un contrat collectif sont, par principe, obligatoirement souscrites par les agents territoriaux, par dérogation au principe de libre adhésion. Un accord collectif valide peut prévoir une amélioration des garanties minimales et rendre obligatoire la souscription de l’ensemble des garanties du contrat collectif, tout en autorisant la souscription facultative de garanties optionnelles. Un décret en Conseil d’État doit déterminer les cas de dispense de cette obligation, en fonction de la situation professionnelle ou personnelle des agents.
La loi précise en outre le niveau minimal de participation financière de l’employeur public local au financement des garanties couvrant les risques de prévoyance, en fixant cette participation à au moins la moitié du montant de la cotisation ou de la prime ouvrant droit aux garanties minimales prévues par le contrat collectif, sous réserve de stipulations plus favorables issues d’un accord collectif. Elle encadre également les conditions de prise en charge des états pathologiques antérieurs à l’adhésion dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire, en interdisant tout refus de couverture fondé sur ces états.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les agents bénéficiant d’un congé pour raisons de santé à la date de prise d’effet d’un contrat collectif. L’obligation de souscription ne leur est opposable qu’après une reprise effective des fonctions pendant une durée minimale de trente jours consécutifs. Durant cette période transitoire, les agents concernés continuent de bénéficier, le cas échéant, de la participation financière de l’employeur sur leur contrat individuel, dans les mêmes conditions que les agents ayant souscrit le contrat collectif. L’employeur est tenu de proposer l’adhésion au contrat collectif avant l’expiration de ce régime dérogatoire.
Enfin, la loi fixe les modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif en fonction de l’existence et de la durée des conventions de participation en cours. À défaut de convention en cours, les nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2029. Les conventions arrivant à échéance avant cette date devront être mises en conformité à leur terme, tandis que celles dont le terme est postérieur devront être adaptées à compter du 1er janvier 2029, dans le respect du code de la commande publique.
JORF n°0300 du 23 décembre 2025 - NOR : CPPX2519197L
>> La loi modifie plusieurs dispositions du code général de la fonction publique afin de préciser et d’adapter le cadre juridique applicable à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Elle redéfinit notamment les modalités de mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats couvrant les frais liés à la maternité, à la maladie et à l’accident, ainsi que pour les contrats couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Pour les premiers, la mise en œuvre de la solidarité est attestée par un label ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Pour les seconds, cette mise en œuvre est exclusivement vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue par le code.
Le texte modifie également les règles applicables aux contrats collectifs conclus dans le cadre d’une convention de participation. Il précise que les garanties relatives aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès incluses dans un contrat collectif sont, par principe, obligatoirement souscrites par les agents territoriaux, par dérogation au principe de libre adhésion. Un accord collectif valide peut prévoir une amélioration des garanties minimales et rendre obligatoire la souscription de l’ensemble des garanties du contrat collectif, tout en autorisant la souscription facultative de garanties optionnelles. Un décret en Conseil d’État doit déterminer les cas de dispense de cette obligation, en fonction de la situation professionnelle ou personnelle des agents.
La loi précise en outre le niveau minimal de participation financière de l’employeur public local au financement des garanties couvrant les risques de prévoyance, en fixant cette participation à au moins la moitié du montant de la cotisation ou de la prime ouvrant droit aux garanties minimales prévues par le contrat collectif, sous réserve de stipulations plus favorables issues d’un accord collectif. Elle encadre également les conditions de prise en charge des états pathologiques antérieurs à l’adhésion dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire, en interdisant tout refus de couverture fondé sur ces états.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les agents bénéficiant d’un congé pour raisons de santé à la date de prise d’effet d’un contrat collectif. L’obligation de souscription ne leur est opposable qu’après une reprise effective des fonctions pendant une durée minimale de trente jours consécutifs. Durant cette période transitoire, les agents concernés continuent de bénéficier, le cas échéant, de la participation financière de l’employeur sur leur contrat individuel, dans les mêmes conditions que les agents ayant souscrit le contrat collectif. L’employeur est tenu de proposer l’adhésion au contrat collectif avant l’expiration de ce régime dérogatoire.
Enfin, la loi fixe les modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif en fonction de l’existence et de la durée des conventions de participation en cours. À défaut de convention en cours, les nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2029. Les conventions arrivant à échéance avant cette date devront être mises en conformité à leur terme, tandis que celles dont le terme est postérieur devront être adaptées à compter du 1er janvier 2029, dans le respect du code de la commande publique.
JORF n°0300 du 23 décembre 2025 - NOR : CPPX2519197L