RH - Choc émotionnel lié à une mutation : absence d’accident de service faute d’événement soudain et violent

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 17 Mars 2026


Une agente territoriale a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident qu’elle estimait constitué par le choc émotionnel ressenti lors de la réception d’un courrier l’informant d’un changement d’affectation.

Après le rejet de sa demande par l’autorité administrative et par le tribunal administratif, l’intéressée a interjeté appel en soutenant notamment que la décision contestée était insuffisamment motivée, entachée de plusieurs vices de procédure liés au fonctionnement de la commission de réforme et fondée sur une erreur d’appréciation quant au caractère accidentel de l’événement invoqué.

La cour administrative d’appel écarte d’abord les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de l’insuffisance de motivation. Elle juge que la décision contestée mentionnait les textes applicables ainsi que les éléments de fait justifiant le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service.

Elle relève également que l’absence d’information du médecin de prévention, la convocation tardive à la commission de réforme ou encore l’absence de médecin spécialiste n’ont, dans les circonstances de l’espèce, ni privé l’intéressée d’une garantie ni exercé d’influence sur le sens de la décision, la commission disposant notamment de certificats médicaux et d’un rapport d’expertise psychiatrique.

Sur le fond, la cour rappelle qu’un accident de service suppose un événement survenu à une date certaine, présentant un caractère soudain et ayant provoqué une lésion.
Elle estime que la seule réception d’un courrier annonçant un changement d’affectation, mesure relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et déjà évoquée auparavant avec l’intéressée, ne caractérise pas un fait accidentel.

En l’absence d’événement soudain et violent établi par les pièces du dossier, la pathologie invoquée ne peut être regardée comme consécutive à un accident de service. L’appel est en conséquence rejeté, ainsi que les conclusions tendant à une injonction et au remboursement des frais d’instance.


CAA de MARSEILLE N° 24MA01224 du 16 décembre 2025