La cour rappelle d’abord que les décisions modifiant les tâches ou l’affectation d’un agent public constituent des mesures d’ordre intérieur lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux droits statutaires de l’agent, n’entraînent ni perte de responsabilités ni diminution de rémunération, et ne traduisent ni sanction déguisée, ni discrimination, ni harcèlement. Une telle mesure n’est alors pas susceptible de recours.
Après avoir relevé que l’affectation litigieuse répondait aux prescriptions médicales liées à une reprise à temps partiel thérapeutique et n’avait entraîné aucune conséquence défavorable quant aux droits ou à la situation de l’agent, la cour confirme son caractère de mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
En matière de protection fonctionnelle, la décision rappelle le régime probatoire applicable au harcèlement moral : l’agent doit produire des éléments laissant présumer l’existence d’agissements répétés excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; il appartient ensuite à l’administration de fournir des éléments en sens contraire.
La cour retient que les faits allégués — dénigrements, pressions hiérarchiques, violences prétendues, conditions de travail dégradées — ne sont établis par aucun élément matériel et, pour certains, résultent d’aménagements imposés par les prescriptions médicales du médecin du travail. L’engagement ultérieurement abandonné d’une procédure disciplinaire ne révèle pas davantage un harcèlement. La cour en déduit que le refus de protection fonctionnelle n’est pas entaché d’illégalité.
Enfin, la juridiction rappelle les obligations de l’employeur public en matière d’hygiène, de sécurité et de prise en compte des préconisations médicales. Elle constate que l’affectation de l’intéressé à des fonctions adaptées à ses restrictions médicales respecte les prescriptions émises par le médecin de prévention.
Aucun manquement de nature à engager la responsabilité de la collectivité n’étant établi, l’indemnisation accordée en première instance pour mauvaise prise en compte de la santé de l’agent est annulée. L’ensemble des conclusions d’appel de l’agent est ainsi rejeté.
CAA de VERSAILLES N° 24VE01330 – 2025-11-06
Après avoir relevé que l’affectation litigieuse répondait aux prescriptions médicales liées à une reprise à temps partiel thérapeutique et n’avait entraîné aucune conséquence défavorable quant aux droits ou à la situation de l’agent, la cour confirme son caractère de mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
En matière de protection fonctionnelle, la décision rappelle le régime probatoire applicable au harcèlement moral : l’agent doit produire des éléments laissant présumer l’existence d’agissements répétés excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; il appartient ensuite à l’administration de fournir des éléments en sens contraire.
La cour retient que les faits allégués — dénigrements, pressions hiérarchiques, violences prétendues, conditions de travail dégradées — ne sont établis par aucun élément matériel et, pour certains, résultent d’aménagements imposés par les prescriptions médicales du médecin du travail. L’engagement ultérieurement abandonné d’une procédure disciplinaire ne révèle pas davantage un harcèlement. La cour en déduit que le refus de protection fonctionnelle n’est pas entaché d’illégalité.
Enfin, la juridiction rappelle les obligations de l’employeur public en matière d’hygiène, de sécurité et de prise en compte des préconisations médicales. Elle constate que l’affectation de l’intéressé à des fonctions adaptées à ses restrictions médicales respecte les prescriptions émises par le médecin de prévention.
Aucun manquement de nature à engager la responsabilité de la collectivité n’étant établi, l’indemnisation accordée en première instance pour mauvaise prise en compte de la santé de l’agent est annulée. L’ensemble des conclusions d’appel de l’agent est ainsi rejeté.
CAA de VERSAILLES N° 24VE01330 – 2025-11-06